La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0104.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2016, S.15.0104.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0104.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

H. N.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2015par la cour du travail de Bruxelles.<

br>
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0104.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

H. N.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2015par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 11, alinea 2, de la charte de l'assure social, si,malgre le rappel qui lui est adresse, l'assure social reste pendant plusd'un mois en defaut de fournir les renseignements complementaires demandespar l'institution de securite sociale, celle-ci, apres avoir accomplitoute demarche utile à l'obtention desdits renseignements, peut statueren se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si l'assuresocial fait connaitre un motif justifiant un delai de reponse plus long.

L'article 19, S: 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale oblige l'assure social à fournir tout renseignementet autorisation utile à l'examen de la demande.

L'execution de cette obligation ne constitue pas une condition dont ledefaut priverait l'assure social du droit à l'integration sociale. Maisce defaut peut empecher de verifier que les conditions du droit sontreunies et, en pareil cas, le centre public d'action sociale peut refuserce droit pour la periode pour laquelle il ne dispose pas des elementsnecessaires à l'examen de la demande.

Lorsque l'assure social conteste ce refus devant le tribunal du travail,il nait entre lui et le centre public d'action sociale une contestationsur le droit à l'integration sociale depuis la date à laquelle il endemande le benefice.

Les dispositions legales precitees ne s'appliquent qu'à la phaseadministrative de la procedure d'octroi du droit à l'integration sociale et ne derogent pas aux regles relatives à la production des preuves dansla procedure judiciaire.

L'arret, qui constate que le dossier a ete complete par les pieces utilesdevant le tribunal et la cour du travail, puis verifie sur cette base queles conditions du droit du defendeur à l'integration sociale sont reuniesdepuis la date à laquelle le defendeur en demandait le benefice, justifielegalement sa decision de condamner le demandeur à octroyer ce droit audefendeur depuis cette date.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret constate que le defendeur s'« est inscrit dans un etablissementd'enseignement superieur organise dans le royaume et reconnu comme tel »et decide de tenir compte, pour apprecier le comportement du defendeur enmatiere d'etudes et de recherche de jobs d'etudiant, « du fait qu'il n'apas rec,u de la part du [demandeur] l'encadrement auquel il pouvaitpretendre » des lors qu'« en raison du litige, et singulierement del'appel forme par le [demandeur], aucun projet individualise d'integrationsociale n'a ete signe pendant la periode litigieuse ».

Par ces enonciations, l'arret ne decide pas qu'un projet individualised'integration sociale etait obligatoire en application del'article 11, S: 2, a), de la loi du 26 mai 2002.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Suivant l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoirbeneficier du droit à l'integration sociale, l'assure social doit etredispose à travailler, à moins que des raisons de sante ou d'equite l'enempechent. L'article 10, alinea 1er, de la meme loi prevoit que l'assuresocial age de moins de 25 ans a droit à un revenu d'integration auxconditions fixees par la loi s'il ne peut travailler pour des raisons desante ou d'equite.

Ces dispositions ne limitent pas les etudes susceptibles de constituer desraisons d'equite empechant l'assure social de travailler, ou d'etredispose à le faire, à celles qui sont visees par l'article 11, S: 2, a),de la loi ou auxquelles l'etudiant se consacre « à temps plein ».

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

Il suit des articles 3, 5DEG, et 10, alinea 1er, precites que l'absence dedemarche en vue de rechercher un emploi ne prive pas necessairementl'assure social du droit à l'integration sociale et du revenud'integration.

Pour le surplus, l'arret decide par les motifs reproduits en reponse à ladeuxieme branche du moyen, qui permettent à la Cour d'exercer soncontrole, qu'« au vu des circonstances, il doit etre admis que [ledefendeur] a satisfait, pendant [la periode litigieuse], à la conditionde disposition au travail ».

Il decide ainsi que le defendeur satisfait à cette condition, non, commele suppose le moyen, du seul fait qu'il n'a pas rec,u du demandeur unencadrement suffisant, mais aussi de son inscription dans un etablissementd'enseignement.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

L'arret considere que le montant gagne par le defendeur pendant lesvacances de 2010 ne justifie pas une enquete bancaire approfondie en vuede s'assurer de l'absence de ressources, que le defendeur a largementcontribue à la preuve de cette absence notamment par une attestationbancaire que son compte n'a pas ete utilise du 1er juillet 2011 au 31juillet 2012 et que la demande du demandeur d'un « releve integral desdonnees bancaires enregistrees au nom [du defendeur] dans le point contactcentral ouvert aupres de la Banque nationale de Belgique est pour le moinstardive et disproportionnee, notamment en l'absence d'indices suffisantsde dissimulation de ressources ».

L'arret retient ainsi l'absence de ressources du defendeur du 22 aout 2011au 4 juin 2014 en raison, non seulement de l'absence d'utilisation de soncompte bancaire du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012, mais aussi ducaractere tardif de la demande d'investigation du demandeur, de la naturedes investigations demandees et de l'absence d'indices suffisants dedissimulation de ressources.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent vingt-six euros quarantecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du cinq septembre deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible

5 SEPTEMBRE 2016 S.15.0104.F/3

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0104.F
Date de la décision : 05/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-05;s.15.0104.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award