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24/08/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0911.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 août 2016, P.16.0911.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0911.F

H M,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, etCharlotte Morjane, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9 août 2016par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de B

rauwere a conclu.

II. la décision de la cour

L'arrêt rejette une requête de mise en liberté provisoire déposée par ledemandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0911.F

H M,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, etCharlotte Morjane, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9 août 2016par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

L'arrêt rejette une requête de mise en liberté provisoire déposée par ledemandeur sur la base de l'article 27, § 1^er, 3°, a, de la loi du 20juillet 1990 relative à la détention préventive.

En vertu de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, les décisionspar lesquelles la détention préventive est maintenue ne sont susceptiblesd'aucun pourvoi immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambredes mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions, renduesdans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt, visées à l'article21, § 1^er, alinéa 2, de la même loi.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,où siégeaient Albert Fettweis, président de section, président, AlainSmetryns, président de section, Filip Van Volsem, Michel Lemal et AntoineLievens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatreaoût deux mille seize par Albert Fettweis, président de section, enprésence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance deLutgarde Body, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Lemal |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| F. Van Volsem | A. Smetryns | A. Fettweis |
+------------------------------------------------------------------------+

24 août 2016 P.16.0911.f/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0911.F
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-08-24;p.16.0911.f ?
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