Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0329.F
F. I.
inculpee,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Edoardo Agliata, avocat au barreau de Liege,et Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,
contre
FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, associationsans but lucratif, dont le siege est etabli à Namur, rue des Croisiers,14/4,
partie civile,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Anne Werding, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 fevrier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :
La defenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable en raison del'irrecevabilite de l'appel dirige contre une ordonnance de non-lieu.
La fin de non-recevoir faisant l'objet du moyen invoque par lademanderesse, il n'y a pas lieu d'y repondre de maniere distincte.
Sur le moyen :
Quant à la troisieme branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2, 17, 1022 et 1042 du Codejudiciaire et 128, 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle.
A la suite de la constitution de partie civile par la defenderesse du chefde calomnie et de diffamation, des poursuites penales ont ete engagees àcharge de la demanderesse. La chambre du conseil a ordonne un non-lieu etlaisse les frais à charge de l'Etat.
L'appel de la demanderesse est limite à l'omission de la condamnation dela partie civile aux depens.
Apres avoir rappele qu'en vertu de l'article 135, S: 1er, du Coded'instruction criminelle, les parties publique et civile peuventinterjeter appel contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil etque l'article 135, S: 2, dudit code enonce les conditions dans lesquellesl'inculpe peut former appel contre l'ordonnance de renvoi, les jugesd'appel ont considere que la loi ne reconnait pas à l'inculpe le droitd'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, à defaut d'interet. Surla base de ces considerations, ils ont dit l'appel irrecevable.
Des lors que l'appel ne porte pas sur la decision de non-lieu et quel'article 128 du Code d'instruction criminelle permet à la demanderessede postuler une indemnite de procedure à charge de la defenderesse, detelle sorte qu'elle a un interet à agir, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;
Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf juin deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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29 JUIN 2016 P.16.0329.F/4