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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0705.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.16.0705.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0705.N

M. G.,

condamné à une peine privative de liberté, 

demandeur en cassation,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 juin 2016 par letribunal de l'application des peines de la province d'Anvers,  divisionAnvers.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L

'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'article 96, a...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0705.N

M. G.,

condamné à une peine privative de liberté, 

demandeur en cassation,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 juin 2016 par letribunal de l'application des peines de la province d'Anvers,  divisionAnvers.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'article 96, alinéa 1^er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnées dispose que les décisions dujuge de l'application des peines et du tribunal de l'application despeines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocationdes modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, ainsi que lesdécisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi encassation par le condamné.

2. La modalité particulière d'exécution de la peine consistant en lapermission de sortie qui peut être accordée par le juge de l'applicationdes peines ou par le tribunal de l'application des peines conformément àl'article 59 de la loi du 17 mai 2006, ne constitue pas une modalitéd'exécution visée au Titre V de la loi ni une décision prise en vertu duTitre IX de la même loi. La décision rendue sur une telle modalitéparticulière d'exécution de la peine n'est susceptible d'aucun pourvoi encassation.

Dans la mesure où il est dirigé contre le refus d'accorder une permissionde sortie, le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : letribunal de l'application des peines ne peut se prononcer sur l'exécutiond'un arrêt non motivé de la cour d'assises qui comporte par ailleurs uneviolation de l'article 6.1 de cette convention, comme le constate l'arrêtrendu le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme enla cause Taxquet contre Belgique, qui vaut erga omnes ; il applique, àtort, l'article 442bis du Code d'instruction criminelle qui ne s'appliquequ'à la personne qui a obtenu la condamnation de l'Etat belge.

4. Le tribunal de l'application des peines n'est pas compétent pourexaminer la légalité d'une condamnation à une peine privative de liberté.

Le moyen qui est entièrement déduit d'une prémisse juridique différente,manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :nonobstant la réclusion à perpétuité infligée et la constatation par lejugement de l'existence du trouble du spectre de l'autisme avec syndromed'Asperger dont souffre le demandeur, la prison n'offre pas au demandeurun plan de reclassement individuel ; le demandeur est ainsi privé du droiteffectif de pouvoir se reclasser.

6. Le moyen qui est dirigé contre le défaut d'offre de plan dereclassement individuel n'est pas dirigé contre le jugement et est, dèslors, irrecevable.

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 149 de laConstitution, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitablegarantissant le droit à une instance judiciaire indépendante et impartialeet de l'obligation de motivation : le droit à un procès équitable estviolé du fait que le tribunal de l'application des peines se réfère àl'attitude du demandeur qui , à l'audience, s'est borné à invoquer desarguments juridiques concernant l'arrêt de la cour d'assises et du faitqu'en tant que partie le directeur de la prison revêt aussi d'autresqualités au sein du tribunal de l'application des peines, ce qui indiqueque ce tribunal n'a pas présenté l'impartialité subjective requise ; ledemandeur est ainsi convaincu de ne jamais se voir accorder une chanced'obtenir une modalité d'exécution de la peine.

8. Le tribunal de l'application des peines ne se prononce ni sur lacontestation des droits civils ni sur le bien-fondé d'une accusation enmatière pénale.

Il s'ensuit que les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international surles droits civils et politiques ne s'appliquent pas au tribunal del'application des peines.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositionsconventionnelles, le moyen manque en droit.

9. Le moyen ne précise pas comment et en quoi le jugement méconnaitl'obligation de motivation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

13. Le jugement considère que : «  il apparait à l'audience que votreattitude vis-à-vis des victimes reste toujours très négative. Nonseulement vous semblez ignorer la souffrance que vous avez infligée enassassinant votre petit garçon, mais en plus vous avez tenté d'activer etde clôturer la liquidation-partage de votre régime matrimonial et vousn'avez ainsi pas encore payé l'entièreté des dommages et intérêts dus auxparties civiles . »

Par ces motifs, la décision n'est pas fondée sur l'attitude du demandeur àl'audience mais sur l'attitude du demandeur à l'égard des victimes tellequ'elle est apparue à l'audience.

Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture erronée du jugementet manque en fait.

14. Aucune partialité dans le chef du tribunal de l'application des peinesne peut être déduite de la simple circonstance que le directeur de laprison, qui n'est pas partie et n'est entendu par le tribunal del'application des peines que pour son avis, prenne connaissance desprocédures disciplinaires à l'encontre de détenus.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.16.0705.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0705.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.16.0705.n ?
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