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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0280.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.16.0280.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0280.N

K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lut Wille, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 janvier 2016 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II.Â

 la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette banche, invoque la violation de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0280.N

K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lut Wille, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 janvier 2016 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette banche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaqué refuse de prononcer une déchéance dudroit de conduire le week-end en tant que modalité de la déchéance dudroit de conduire qui doit être infligée dès lors que l'arsenal répressifclassique serait plus efficace, alors que le législateur ne prescrit pasune condition d'efficacité lors de la prononciation d'une déchéance dudroit de conduire ; le jugement attaqué qui apprécie l'efficacité de ladéchéance du droit de conduire le week-end est imprécis et illégalementmotivé.

2. En appréciant s'il y a lieu d'accéder à la demande d'un prévenu visantà n'exécuter la déchéance du droit de conduire infligée que le week-end oules jours fériés au sens de l'article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routière, le juge peut prendreen considération l'efficacité de cette modalité de la déchéance du droitde conduire pour atteindre un but répressif déterminé.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

3. En rejetant la demande du demandeur tendant à obtenir une déchéance dudroit de conduire le week-end parce que cette peine ne semble pas êtresuffisamment efficace dans les circonstances concrètes de la cause, euégard aussi aux nombreux antécédents du demandeur en matière de roulage,le jugement attaqué justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaqué refuse d'infliger une peine de travaildès lors que l'arsenal répressif classique serait plus efficace alors quele fait d'infliger une peine de travail ne requiert pas un contrôled'efficacité ; le jugement attaqué qui apprécie l'efficacité de la peinede travail est imprécis et illégalement motivé.

5. L'article 37ter, § 3, du Code pénal, tel qu'il est applicable enl'espèce, prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travaildoit justifier sa décision.

6. Dans son appréciation, le juge peut tenir compte de l'efficacité de lapeine pour atteindre un but répressif déterminé.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. Le jugement attaqué qui rejette la demande du demandeur tendant àobtenir une peine de travail dès lors que les faits déclarés établis sontsanctionnés de manière plus efficace par l'arsenal répressif classique enmatière de roulage, justifié légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille seize par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.16.0280.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0280.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.16.0280.n ?
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