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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0218.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.16.0218.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0218.N

H. S.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Maarten Knops, avocat au barreau de Louvain,

contre

H. R.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 janvier 2016 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoin

e Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)



Sur le moyen :

3. Le moyen invo...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0218.N

H. S.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Maarten Knops, avocat au barreau de Louvain,

contre

H. R.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 janvier 2016 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque de la violation de l'article 149 de la Constitution :le jugement attaqué ne répond pas au moyen de la demanderesse suivantlequel si les deux préventions sont déclarées établies seule une peineunique doit être prononcée, en application de l'article 65, aliéna 1^er,du Code pénal.

4. Lorsqu'un prévenu, sans aucune autre explication, demande que soitadmise l'unité d'intention pour deux préventions et qu'il ne soit dès lorsprononcé qu'une peine unique, le juge répond à cette demande et la rejetteen prononçant deux peines.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente lemoyen, en cette branche, manque en droit.

5. La demanderesse a invoqué devant les juges d'appel que s'ils estimentque la demanderesse a commis les deux infractions, l'unité d'intention etde réalisation doit être admise et seule une peine unique peut êtreprononcée, sans toutefois indiquer les motifs pour lesquels il y a unitéd'intention.

6. En infligeant deux peines distinctes et indiquant ainsi qu'il n'y a pasd'unité d'intention, le jugement attaqué répond à la demande de lademanderesse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.16.0218.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0218.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.16.0218.n ?
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