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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1672.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.14.1672.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1672.N

I. ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. CMA CGM LOGISTICS, société anonyme,

partie citée,

défenderesses en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. DSV ROAD, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. FIRMA DE VOS, sociÃ

©té anonyme,

défenderesses en cassation,

II. ANEX CUSTOMS, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1672.N

I. ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. CMA CGM LOGISTICS, société anonyme,

partie citée,

défenderesses en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. DSV ROAD, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. FIRMA DE VOS, société anonyme,

défenderesses en cassation,

II. ANEX CUSTOMS, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

III. S.A. KUEHNE + NAGEL LOGISTICS, société anonyme,

prévenue et partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, et consorts,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt en copie certifiée conforme.

La demanderesse III fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur les moyens du demandeur I :

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5.2, second tiret, 202.3,premier tiret, du Code des douanes communautaire, 23, 24 et 35 de la loigénérale sur les douanes et accises : l'arrêt considère, à tort, que ladéfenderesse I.1 n'est pas la personne qui a introduit les marchandises demanière irrégulière au sens de l'article 202.3, premier tiret, du Code desdouanes communautaire et ne peut, dès lors, pas être considérée commedébiteur d'une dette douanière au sens de cette disposition ; un agent dunavire qui, en son nom propre mais pour le compte de l'armateur ou dutransporteur maritime, fait la déclaration générale, introduit lesmarchandises matériellement sur le territoire douanier de l'Union,présente ensuite les marchandises en douane et enfin fait une déclarationsommaire au moyen de la lettre de voiture 126, supporte, en raison de cesopérations, la même responsabilité que celle de l'armateur ou dutransporteur maritime ; en déclarant, dans ces circonstances, lesmarchandises sous une dénomination erronée, l'agent maritime ne participepas simplement à l'introduction irrégulière des marchandises mais il est,par nature, à la base de l'introduction matérielle irrégulière descigarettes et doit être considéré comme débiteur objectif de la dettedouanière au sens de l'article 202.3, premier tiret, du Code des douanescommunautaire ; il est donc sans pertinence de savoir si l'agent du naviresavait ou devait savoir qu'il y avait des cigarettes dans le conteneur.

3. L'article 202.3 du Code des douanes communautaire désigne commedébiteur d'une dette douanière née de l'introduction irrégulière demarchandises, notamment les personnes ayant procédé à l'introductionirrégulière des marchandises. Selon cette disposition, qui cherche àdéfinir de façon complète les conditions de détermination des personnesdébitrices de la dette douanière, il y a ainsi lieu d'entendre toute`personne' qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E,23 septembre 2004, n° C-414/02, Spedition Ulustrans, cons. 26 ; C.J.U.E, 3mars 2005, C-159/03, Papismedov, cons. 39) est à considérer comme ayantété, par ses agissements, à l'origine de l'introduction irrégulière de lamarchandise. Il appartient au juge de vérifier, au vu des circonstances del'affaire, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou ladéclaration en douane a, du fait d'avoir mentionné une dénominationerronée dans ce document, été à l'origine de l'introduction irrégulière dela marchandise (C.J.U.E, 3 mars 2005, C-159/03, Papismedov, cons. 41).

4. L'article 24, § 1^er, de la loi générale sur les douanes et accisesdispose que tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leurarrivée au premier bureau, d'y faire leur déclaration générale aux agentspréposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documentsrelatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.

L'article 24, § 2, de la même loi dispose que la déclaration générale peutêtre signée par l'agent du navire ou toute autre personne dûment autoriséepar le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume lesresponsabilités que la présente loi met à charge du capitaine.

5. Ainsi, il ne résulte pas de la responsabilité imposée à l'agent dunavire que, concernant les obligations fixées dans les règlements del'Union européenne relatives à l'introduction des marchandises dans lepays, leur présentation en douane, leur déclaration sommaire, leurdéchargement et leur dépôt temporaire, le juge ne doit pas vérifier sur labase des circonstances de la cause si l'agent du navire a été à l'originede l'introduction irrégulière de la marchandise.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, lemoyen manque en droit.

6. Dans la mesure où il critique une appréciation souveraine en fait del'arrêt qu'en tant qu'agent du navire la défenderesse I.1 n'a pasintroduit matériellement les marchandises, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la quatrième branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 et170 de la Constitution, 220.2, b, du Code des douanes communautaire, 257,§ 1^er et 283 de la loi générale sur les douanes et accises, ainsi que laméconnaissance du principe de légalité fiscale et du principe général debonne administration, comprenant le principe de sécurité juridique et leprincipe de confiance : l'arrêt déclare non fondée l'action civile dirigéepar le demandeur I contre la défenderesse I.2 en la cause IX dès lorsqu'elle est contraire aux principes généraux du droit de bonneadministration et au principe de la confiance légitime ; l'article 220.2,b, du Code des douanes communautaire définit de manière stricte lesconditions dans lesquelles le contribuable peut invoquer la confiancelégitime à l'égard des autorités douanières pour faire valoir un droit aunon-recouvrement ; il s'agit d'une question juridique de sorte que leprincipe général de bonne administration, qui comprend le droit à lasécurité juridique, doit s'effacer devant l'application de cettedisposition.

8. L'article 220.2, du Code des douanes communautaires, applicable enl'espèce, dispose que : « Hormis les cas visés à l'article 217, paragraphe1^er, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise encompte a posteriori, lorsque: […]

b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte parsuite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvaitraisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sapart agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par laréglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. »

9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,cette disposition a pour but de limiter le paiement a posteriori desdroits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement estjustifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que leprincipe de protection de la confiance légitime (C.J.U.E 20 novembre 2008,C-375/07, Heusden et crts, cons. 57). Cette disposition confirme ainsi leprincipe de protection de la confiance légitime, les conditionsd'application étant précisées expressément. Dans ce cas, le principegénéral de bonne administration ne peut être invoqué, mais il y a lieud'examiner les conditions fixées par le Code des douanes communautaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(…)

Sur les moyens de la demanderesse III :

Sur le premier moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 221.3 du Code des douanescommunautaire, tel qu'il est applicable avant les modifications par lesarticles 1^er, 17 du Règlement (CEE) n° 2700/2000 du Parlement européen etdu Conseil du 16 novembre 2000 (ci-après articles 221.3 du Code desdouanes communautaires (ancien)), 221.3 et 221.4 du Code des douanescommunautaire, tels qu'applicables après la modification par les articles1^er, 17 du Règlement (CEE) n° 2700/2000 du Parlement européen et duConseil du 16 novembre 2000 (ci-après articles 221.3 et 221.4 du Code desdouanes communautaire (nouveau)), 1^er, 17 et 2 du Règlement (CEE) n°2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et 149de la Constitution : l'arrêt constate que l'article 221.3 du Code desdouanes communautaire (ancien) s'applique au moment où naît la dettedouanière de la demanderesse III, et que l'article 221.4 du Code desdouanes communautaire (nouveau) s'applique au moment de l'expiration dudélai de trois ans et au moment de la prise en compte et de lacommunication ; dans cette mesure, l'arrêt repose sur des motifscontradictoires, à tout le moins imprécis, et n'est pas régulièrementmotivé ; l'arrêt décide, à tort, que l'article 221.4 du Code des douanescommunautaire (nouveau) s'applique à l'action civile du défendeur III.1 ;la demande en recouvrement d'une dette douanière est déterminée par lesrègles de droit matériel telles qu'elles étaient applicables au moment desa naissance ; par conséquent, l'article 221.3 du Code des douanescommunautaire (ancien) s'applique à la demande.

16. Un examen de la contradiction invoquée par le moyen suppose uneinterprétation des dispositions citées du Code des douanes communautaire.Un tel grief est sans rapport avec l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

17. L'article 221.3 du Code des douanes communautaire (ancien) disposeque : « La communication au débiteur ne peut plus être effectuée aprèsl'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissancede la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un actepassible de poursuites judiciaires répressives, que les autoritésdouanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact desdroits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue parles dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai detrois ans. »

Les articles 221.3 et 221.4 du Code des douanes communautaire (nouveau)disposent que :

« 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée aprèsl'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissancede la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où estintroduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de laprocédure de recours.

4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où ila été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, lacommunication au débiteur peut, dans les conditions prévues par lesdispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai detrois ans prévu au paragraphe 3. »

18. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne que la règle du point de départ de la prescription prévue parl'article 221.3 du Code des douanes communautaire (ancien) est unedisposition de fond qui ne saurait, dès lors, être appliquée aurecouvrement de la dette douanière née avant l'entrée en vigueur de cettedisposition (C.J.U.E., 23 février 2006, n° C-201/04, Molenbergnatie, cons.42). Cela vaut aussi pour les articles 221.3 et 221.4 du Code des douanescommunautaire. La disposition est ainsi applicable dans sa version envigueur au moment de la naissance de la dette douanière.

19. L'arrêt décide comme suit :

- « en application de l'article 221, alinéa 3, du Code des douanescommunautaire, tel qu'il était applicable au moment où la dette douanièreest née, les autorités douanières peuvent communiquer régulièrement audébiteur le montant des droits légalement dus après l'expiration du délaide trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière,lorsqu'elles n'ont pas été en mesure par suite d'un acte passible depoursuites judiciaires de déterminer le montant exact de ces droits(…) » ;

- « en outre, les autorités douanières n'ont pas eu la possibilité, enraison de l'instruction requise, de communiquer cette dette dans le délaide trois ans à compter de la naissance de celle-ci. Ce n'est qu'à laclôture de l'instruction relative aux actes passibles de poursuitesrépressives que tous les débiteurs de la dette douanière ont pu êtreidentifiés et les dettes douanières respectives déterminées, prises encompte et communiquées. Dans ces circonstances, la communication ne devaitpas être faite dans le délai de trois ans à compter de la naissance de ladette douanière. »

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision d'appliquerl'article 221.3 du Code des douanes communautaire (ancien).

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

20. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 221.3 et 221.4du Code des douanes communautaire (nouveau), le moyen est dirigé contre unmotif surabondant et ne saurait, dès lors, entraîner la cassation.

Dans cette mesure le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

21. Le moyen invoque la violation des articles 5.1, 5.2, 203.3, quatrièmetiret, 239 du Code des douanes communautaire, 127 de la loi générale surles douanes et accises, 1147 et 1148 du Code civil, ainsi que laméconnaissance du principe général du droit suivant lequel la forcemajeure est une cause de justification : l'arrêt rejette la force majeureinvoquée par la demanderesse III dès lors qu'il n'appartient pas à la courd'appel de se prononcer sur la force majeure et d'accorder une remise etdès lors que la représentation directe était possible au moment desfaits ; les articles 5.1 et 5.2 du Code des douanes communautaire obligeles Etats membres à autoriser la figure juridique de la représentationdirecte ; les Etats membres peuvent tout au plus autoriser exclusivementune méthode de représentation déterminée pour des expéditeurs en douaneagréés, mais ne peuvent en exclure une dans son ensemble ; l'article 127de la loi générale sur les douanes et accises ne permet en aucune façonqu'un expéditeur en douane agisse sous la forme d'un représentant direct ;dans la mesure où la demanderesse III a ainsi agi en son nom propre dèslors qu'elle a été contrainte par la législation applicable à choisir unereprésentation indirecte, la demanderesse III se trouvait dans unesituation de force majeure ; le simple fait que la dette douanière soitétablie sur la base de l'article 203.3, quatrième tiret, du Code desdouanes communautaire et que l'article 239 du même code autorise ledéclarant à demander une remise, ne décharge pas les juges d'appel de leurobligation d'examiner la force majeure invoquée par le contribuable et, lecas échéant, de l'exonérer du paiement de la dette douanière par ce motif.

22. L'article 239 du Code des douanes communautaire dispose que :

« Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits àl'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres quecelles visées aux articles 236, 237 et 238 :

- à déterminer selon la procédure du comité,

- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligencemanifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles ilpeut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités deprocédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure ducomité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à desconditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués auparagraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douaneconcerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la datede la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de cedélai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. »

23. Cette disposition comporte une notion propre de la force majeurecommunautaire. Cette possibilité de remise des droits, dès lors qu'elleconstitue, conformément à l'article 233.1, b, du Code des douanescommunautaire, une cause d'extinction de la dette douanière doit, selon lajurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, faire l'objetd'une interprétation stricte. Cet article répond notamment à la nécessitéde protéger les ressources propres de l'Union. (C.J.U.E., 17 février 2011,n° C-78/10, Berel, cons. 46). La force majeure peut dont être invoquée queselon les règles consacrées à cette disposition.

24. La décision des juges d'appel suivant laquelle ils n'étaient pascompétents pour accorder cette remise est, par conséquent, légalementjustifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

25. Pour le surplus, le moyen est déduit du grief vainement invoqué queles juges d'appel étaient compétents pour exonérer la demanderesse III dupaiement de la dette douanière pour cause de force majeure et il est, parconséquent,  irrecevable.

(…)

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée parle demandeur I contre la défenderesse 1.2 en la cause IX ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur I à charge de l'Etat ;

Condamne les demanderesses II et III aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* 

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* 

Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.14.1672.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1672.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.14.1672.n ?
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