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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1588.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.14.1588.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1588.N

I. G. V.,

II. E. L.,

III. G. V.,

IV. D. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

V. A. C.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeur en cassations,

les pourvois I à V inclus dirigés contre

ETAT BELGE, spf Finances, ministre des Finances

partie poursuivante

défendeur en cassation,

VI. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Me Geoffr

oy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G.V., et consorts,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1588.N

I. G. V.,

II. E. L.,

III. G. V.,

IV. D. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

V. A. C.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeur en cassations,

les pourvois I à V inclus dirigés contre

ETAT BELGE, spf Finances, ministre des Finances

partie poursuivante

défendeur en cassation,

VI. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G.V., et consorts,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 septembre 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I à IV font valoir un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur V fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme .

Le demandeur VI fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen du demandeur VI :

7. Le moyen invoque la violation des articles 44 et 50 du Code pénal, 1382et 1383 du Code civil, 221, § 1^er et 257, § 3 de la loi générale sur lesdouanes et accises : l'arrêt rejette, à tort, la demande du demandeur VItendant à la condamnation des défendeurs VI au paiement de lacontre-valeur des marchandises confisquées mais non représentées ; lacondamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentationde marchandises confisquées constitue une conséquence civile de lacondamnation pénale à la confiscation et une forme de dommages et intérêtsau sens de l'article 44 du Code pénal et des articles 1382 et 1383 du Codecivil, qui est soumise à l'article 50 du Code pénal ; tous les individuscondamnés du chef d'une même infraction de soustraction à la surveillancedouanière sont, dès lors, tenus solidairement au paiement de lacontre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentationindépendamment du fait que leur participation à l'infraction ait présentéou non un lien causal avec la survenance du dommage ; l'arrêt reconnaitque la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandisesconfisquées en cas de non-représentation constitue une application duprincipe résultant de l'article 1382 du Code civil, mais considère quecette condamnation ne peut être prononcée qu'à charge des personnescondamnées qui ont commis une faute qui représente « une conditionnécessaire » à la survenance du dommage résultant spécifiquement de lanon-représentation ; en considérant que l'implication des défendeurs s'estlimitée à leur participation à la soustraction des marchandises à lasurveillance douanière et qu'il n'apparait pas qu'ils avaient connaissanceou auraient raisonnablement dû avoir connaissance du sort réservé à cesmarchandises, l'arrêt méconnait la règle contenue à l'article 50, alinéa1^er, du Code pénal, suivant lequel tous les individus condamnés pour unemême infraction sont tenus solidairement au paiement des dommages etintérêt consistant en l'espèce en la contre-valeur des marchandisesconfisquées en cas de non-représentation de celles-ci ; l'arrêt ne devait,dès lors, pas vérifier individuellement pour chaque condamné s'il a commisune faute ou pas constituant une condition nécessaire à la survenance dudommage résultant spécifiquement de la non-représentation ; les motifspris en considération par l'arrêt ne constituent pas un motif légitimejustifiant d'exclure la solidarité.

8. Les articles 220, § 1^er, 221, § 1^er, et 257, § 3, de la loi généralesur les douanes et accises rendent obligatoire la confiscation desmarchandises qui sont soustraites à la surveillance douanière. Cetteconfiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiertpas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni quele fraudeur soit connu.

9. En cas de confiscation de marchandises non représentées, il incombe aucondamné de les présenter.

10. La condamnation prononcée en matière de douanes et accises au paiementde la contre-valeur des marchandises confisquées qui ne sont pasmentionnées constitue une application de la règle déduite des articles1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doiten payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraiteà son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation delivrer la chose.

11. L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peinesétablies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice desrestitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties etcette disposition constitue une application de la règle précitée.

12. L'article 50 du Code pénal dispose que tous les individus condamnéspour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et desdommages-intérêts. En tant qu'effet civil de la condamnation pénale à laconfiscation, l'obligation de payer la contre-valeur des marchandisesconfisquées qui n'ont pas été représentées constituent desdommages-intérêts au sens de cette disposition. Par conséquent, le jugedoit condamner solidairement au paiement de la contre-valeur en cas denon-représentation tous les prévenus qu'il condamne du chef desoustraction de marchandises à la surveillance douanière et à chargedesquels il doit ordonner la confiscation de ces marchandises, que cettenon-représentation soit ou non, en tant que telle, une conséquence de leurcomportement fautif.

13. L'arrêt qui déclare non fondée la demande du demandeur VI dirigéecontre les défendeurs VI tendant à leur condamnation au paiement de lacontre-valeur en cas de non-représentation des marchandises confisquées,ne justifie donc pas légalement cette décision.

Le moyen est fondé.

Sur le moyen du demandeur V :

14. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civilet 18 du Code judiciaire ainsi que la méconnaissance du principe généraldu droit suivant lequel tout débiteur d'une chose doit en payer lacontre-valeur s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, parson fait, à l'obligation de livrer la chose : l'arrêt ne pouvait condamnerle demandeur V au paiement de la contre-valeur des marchandisesconfisquées non-représentées ; la condamnation au paiement de lacontre-valeur des marchandises confisquées constitue une application de larègle résultant de l'article 1382 du Code civil suivant laquelle toutdébiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur s'il l'a soustraite àson créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation de livrerla chose ; il s'ensuit que ce n'est qu'à partir de la condamnationdéfinitive à la confiscation que le condamné devient débiteur de la choseconfisquée et qu'il lui incombe donc de la livrer ; tant que lacondamnation n'est pas passée en force de chose jugée, il n'y a pas detransfert de propriété au profit de l'Etat, de sorte qu'aucune fauterelative au défaut de livraison de la chose confisquée au créancier nepeut être constatée et qu'il n'est pas encore question de soustraction dela marchandise confisquée au créancier.

15. Il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel toutdébiteur d'une marchandise doit en payer la contre-valeur à titre dedommage et intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'ilmanque, de son fait, à l'obligation de livrer la marchandise.

Dans la mesure où il invoque la méconnaissance de ce principe général, lemoyen manque en droit.

16. Les articles 220, § 1^er, 221, § 1^er, et 257, § 3, de la loi généralesur les douanes et accises rendent obligatoire la confiscation desmarchandises qui sont soustraites à la surveillance douanière. Cetteconfiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiertpas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni quele fraudeur soit connu.

17. En cas de confiscation de marchandises non représentées, il incombe aucondamné de les présenter.

18. La condamnation prononcée en matière de douanes et accises au paiementde la contre-valeur des marchandises confisquées qui ne sont pasreprésentées constitue une application de la règle déduite des articles1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doiten payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraiteà son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation delivrer la chose.

19. L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peinesétablies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice desrestitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties etcette disposition constitue une application de la règle précitée.

20. Il résulte de ce qui précède que, s'il prononce la confiscation desmarchandises non représentées, le juge est également tenu de condamner aupaiement de la contre-valeur des marchandises non représentées et ce, quela non-représentation soit ou non en tant que telle la conséquence d'uncomportement fautif qu'il y a lieu de distinguer de l'infraction déclaréeétablie. Cette obligation résulte uniquement de l'infraction commise enelle-même.

21. La condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandisesconfisquées non représentées ne requiert ainsi pas une confiscation de cesmarchandises passée en force de chose jugée.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, lemoyen manque en droit.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il :

- condamne les demandeurs I, II et IV à payer au défendeur des intérêts deretard sur les droits d'importation, les droits d'accise, les accisesspécifiques et spéciales éludés pour la période allant du 22 juin 2006 au21 avril 2009 ;

- déclare non fondée la demande du demandeur VI dirigée contre lesdéfendeurs VI tendant au paiement de la contre-valeur en cas denon-représentation des marchandises confisquées ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette les pourvois I, II et IV pour le surplus ;

Rejette les pourvois III et V ;

Condamne les demandeurs I, II et IV aux cinq sixièmes des frais de leurpourvoi ;

Condamne le demandeur III aux frais de son pourvoi ;

Condamne le demandeur V aux frais de son pourvoi ;

Laisse les autres frais des pourvois I, II et IV et les frais du pourvoidu demandeur VI à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.14.1588.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1588.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.14.1588.n ?
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