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27/06/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2016, S.15.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.15.0014.N

B. M.,

* Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE ROESELAERE,

* Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderl

inden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.15.0014.N

B. M.,

* Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE ROESELAERE,

* Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu des articles 1^er et 57, § 1^er, de la loi du 8 juillet1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre publicd'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide sociale à laquelle toute personne a droit. Cette aidequi a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à ladignité humaine peut être matérielle, sociale, médicale,socio-médicale ou psychologique.

2. En vertu de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi, par dérogationaux autres dispositions de cette loi, la mission du centre publicd'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente àl'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. Cettelimitation ne vaut toutefois pas pour les étrangers empêchés par forcemajeure de retourner dans leur pays d'origine ou dans un autre pays.

Il résulte ainsi de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi qu'enprincipe, des étrangers n'ont droit à l'aide sociale ordinaire qu'à lacondition d'être autorisés à séjourner dans le royaume.

Cette règle vaut pour tous les étrangers et pas seulement pour lesapatrides.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose tout entier qu'enexaminant, en application de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi,s'il est autorisé à séjourner dans le royaume en tant qu'apatridereconnu ou s'il est empêché de retourner dans son pays d'origine parforce majeure, la cour du travail impose au demandeur une conditionqui ne s'applique pas à tous les étrangers, repose sur une prémissejuridique erronée.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

^

4. Le moyen, en cette branche, suppose que, lorsque l'article 98,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès auterritoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,est écarté pour non-conformité au principe constitutionnel d'égalité,les apatrides reconnus en Belgique sont admis d'office à séjournerdans le royaume.

5. Conformément à l'article 159 de la Constitution, les cours ettribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux,provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

La non-application d'un arrêté royal en vertu de l'article 159 de laConstitution a pour seule conséquence de ne faire naître ni droit niobligation pour les intéressés.

6. L'article 9, alinéa 1^er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accèsau territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement desétrangers dispose que, pour pouvoir séjourner dans le royaume au-delàdu terme fixé à l'article 6, l'étranger qui ne se trouve pas dans undes cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le ministre ouson délégué.

L'article 10, § 1^er, de ladite loi détermine les étrangers qui sontadmis d'office à séjourner plus de trois mois dans le royaume et, envertu de l'article 49, § 1^er, de ladite loi, les réfugiés visés parcette disposition sont également admis à séjourner dans le royaume.

7. En vertu de l'article 98, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8octobre 1981, l'apatride et les membres de sa famille sont soumis à laréglementation générale.

La non-application de cette disposition en vertu de l'article 159 dela Constitution, en raison d'un défaut prétendu de conformité auprincipe constitutionnel d'égalité, n'a pour conséquence ni de rangerl'apatride parmi les étrangers visés à l'article 10, § 1^er, de la loidu 15 décembre 1980 qui sont admis de plein droit à séjourner plus detrois mois dans le royaume, ni de l'assimiler à un réfugié reconnuvisé à l'article 49, § 1^er, et n'a donc pas pour conséquence quel'apatride est admis de plein droit sur le territoire et quel'autorisation requise par l'article 9, alinéa 1^er, de la loi du 15décembre 1980 ne lui est pas nécessaire pour séjourner plus de troismois dans le royaume.

8. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

[…]

Sur les dépens :

19. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, ledemandeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles,où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, lesprésidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononcé en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille seize par le président desection Eric Dirix, en présence de l'avocat général HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe .

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

27 JUIN 2016 S.15.0014.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0014.N
Date de la décision : 27/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-27;s.15.0014.n ?
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