Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° S.14.0007.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
* Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
*
* contre
* NS-CONSTRUCT, s.p.r.l.
*
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 février2013 par la cour du travail d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
I. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
II. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 30bis, § 5, alinéas 1^er et 2, de la loi du27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant lasécurité sociale des travailleurs, dans sa version applicable enl'espèce, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 35,alinéa 1^er, 3º, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement viséau § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national de la sécuritésociale, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montantà payer.
2. La majoration visée à l'article 30bis, § 5, de cette loi n'est pasune sanction, mais une indemnité de réparation, prévue dans l'intérêtgénéral, de l'atteinte portée au financement de la sécurité sociale,dont l'étendue est estimée forfaitairement.
Cette majoration fait naître une action en paiement d'une sommed'argent au sens de l'article 1153 du Code civil de sorte qu'en cas deretard dans l'exécution, des intérêts moratoires sont dus.
3. L'arrêt, qui considère que la majoration dont il est question àl'article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 ne peut donner lieu àdes intérêts, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les intérêts demandéspar le demandeur sur la majoration due en vertu de l'article 30bis, §5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944concernant la sécurité sociale des travailleurs et sur les dépens.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles,où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, lesprésidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononcé en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille seize par le président desection Eric Dirix, en présence de l'avocat général HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
27 JUIN 2016 S.14.0007.N/1