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23/06/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0110.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2016, C.14.0110.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0110.N

BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ONZE-LIEVE-VROUWINSTITUUT, a.s.b.l.,

2. ARCHITECTEN ASSOCIATIE TURNHOUT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu

.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0110.N

BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ONZE-LIEVE-VROUWINSTITUUT, a.s.b.l.,

2. ARCHITECTEN ASSOCIATIE TURNHOUT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

4. L'article 110, S: 3, alinea 1er, de l'arrete royal du 8 janvier 1996relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de services etaux concessions de travaux publics, tel qu'il etait applicable avant samodification par l'arrete royal du 29 septembre 2009, dispose qu'avantd'ecarter une offre, en raison du caractere apparemment anormalement eleveou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, lepouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire en cause, par lettrerecommandee, à fournir par ecrit les justifications necessaires dans undelai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation prevoie undelai plus long.

L'alinea 3 dispose que lors de la verification de prix apparemmentanormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considerationdes justifications fondees sur des criteres objectifs tenant à l'economiedu procede de construction ou de fabrication ou de la prestation deservices, ou aux solutions techniques choisies, ou aux conditionsexceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pourexecuter le marche, ou à l'originalite du produit, du projet ou del'ouvrage propose par le soumissionnaire.

L'article 110, S: 4, alinea 1er, de cet arrete royal du 8 janvier 1996dispose qu'en outre, en cas de marche public de travaux à passer paradjudication publique ou restreinte et pour autant qu'au moins quatreoffres aient ete deposees, toute offre dont le montant s'ecarte d'au moinsquinze p.c. en-dessous de la moyenne des montants des offres deposees parles soumissionnaires selectionnes est consideree comme une offre exigeantla verification par le pouvoir adjudicateur de l'eventuelle anormalite dece montant.

L'alinea 3 dispose qu'en presence d'une offre exigeant la verification del'eventuelle anormalite de son montant au sens de ce paragraphe, lepouvoir adjudicateur doit :

1DEG soit motiver formellement dans la decision d'attribution du marche lerejet du grief d'anormalite apparente du montant de l'offre ;

2DEG soit inviter le soumissionnaire à fournir les justificationsnecessaires comme prevu au S: 3. Si, apres examen de ces justifications,le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence dejustifications dans le delai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, parderogation au S: 2, considerer l'offre comme irreguliere et partant commenulle de plein droit.

5. La verification qui doit etre effectuee par le pouvoir adjudicateurapres reception des justifications qui ont ete demandees ausoumissionnaire conformement à l'article 110, S: 4, alinea 3, 2DEG, del'arrete royal du 8 janvier 1996 precite, ne se limite pas au caractereanormal ou non des prix unitaires ou globaux, mais s'etend au caractereanormal ou non du montant de l'offre en tant que telle. Ce n'est quelorsque le prix global de l'offre ne peut etre justifie sur la base deselements apportes qui sont propres à la soumission, au soumissionnaire ouau marche en question, que le pouvoir adjudicataire est oblige deconsiderer la soumission comme etant irreguliere.

La seule circonstance qu'un prix unitaire ou global determine ne soit passuffisamment justifie n'exclut pas que, eu egard au peu d'importance duposte en question, le montant global de l'offre soit considere comme etantjustifie.

6. Les juges d'appel ont considere que :

- pour accepter la justification du prix, le pouvoir adjudicataire s'estfonde sur plusieurs motifs de justification : les prix des sous-traitants,majores d'une marge beneficiaire, la division des prix d'une part, enheures de travail et d'autre part, en un tarif horaire, des justificationsde prix similaires pour un projet anterieur, ainsi qu'une comparaison avecsa propre estimation du prix de revient ;

- dans sa justification des prix anormaux, l'entrepreneur doit indiquerces prix de maniere detaillee par poste et separement le prix de revientdes materiaux, les frais et le nombre d'heures de travail prevues pourl'execution des travaux multiplie par le tarif horaire de l'ouvrier quirealisera les travaux ;

- ceci est la realite economique qui se cache derriere les chiffres totauxd'un poste determine et ceci permet de verifier si le prix del'entrepreneur est correct et garantit une execution de qualite ;

- des elements non chiffres peuvent aussi justifier le prix, d'autant plusqu'en l'espece, une justification etait demandee pour le prix total etqu'en outre, la justification fournie ne semble pas à premiere vue selimiter à des generalites ;

- l'estimation constitue aussi un point de comparaison acceptable et unelement objectif et le pouvoir adjudicataire peut notamment - mais pasuniquement - tenir compte, dans son appreciation de la justification del'entrepreneur, de l'estimation originaire et du prix qu'il avait lui-memeenvisage ;

- la justification du prix qui a ete donnee par l'indication de certainsprix de sous-traitants ne concerne que les prix pour le placementd'armoires suspendues et le raccordement de tuyaux au reseau d'egouts,soit au total un montant de 13.890,94 euros ;

- les travaux que la societe anonyme PIT Antwerpen ferait executer par unsous-traitant ne concernent que 6,7 p.c. du prix global soumis et les prixdes sous-traitants sont systematiquement augmentes d'une margebeneficiaire acceptable de 12,40 p.c. ;

- en l'espece, la premiere defenderesse pouvait, des lors, dans le cadrede sa liberte d'appreciation, accepter la justification du prix fourniepar la societe anonyme PIT Antwerpen ;

- si la premiere defenderesse, en tant que pouvoir adjudicataire, estarrivee à la constatation que la societe anonyme PIT Antwerpen propose untarif horaire inferieur ou a besoin de moins d'heures de travail, ellepeut le considerer comme un prix normal lorsqu'elle estime que ce prixcorrespond au prix du marche ;

- c'est à juste titre que le pouvoir adjudicataire a estime, apres avoirexamine les justifications, que le montant de l'offre ne pouvait pas etrerejete comme irregulier.

7. En considerant ainsi que le montant total de l'offre de la societeanonyme PIT Antwerpen est suffisamment justifie par les elements dejustification apportes par ce soumissionnaire et que, eu egard àl'importance minime des postes du placement des armoires suspendues et duraccordement des tuyaux au reseau d'egouts, le defaut de justificationsuffisante des prix les concernant n'y porte pas atteinte, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

11. L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

L'article 1018, 6DEG, du Code judiciaire dispose que les depenscomprennent l'indemnite de procedure visee à l'article 1022.

L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

L'article 15 du Code judiciaire dispose que l'intervention est uneprocedure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend,soit à la sauvegarde des interets de l'intervenant ou de l'une desparties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner unegarantie.

L'article 16 du Code judiciaire dispose que l'intervention est volontairelorsque le tiers se presente afin de defendre ses interets. Elle estforcee lorsque le tiers est cite au cours d'une procedure par une ouplusieurs parties.

12. En vertu des dispositions precitees, une demande en intervention et engarantie cree un nouveau lien de procedure entre le demandeur en garantieet le defendeur en garantie. La partie qui a succombe dans ce lien deprocedure est tenue de payer une indemnite de procedure à la partie ayantobtenu gain de cause. Cette indemnite de procedure est fixee separementsur la base de la demande en intervention et en garantie.

Si le juge rejette la demande principale et declare la demande enintervention et en garantie sans objet, le demandeur en garantie est ainsitenu de payer une indemnite de procedure au defendeur en garantie.

13. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse a introduit une demande principale contre la premieredefenderesse en paiement de dommages-interets ;

- la premiere defenderesse a ensuite cite la seconde defenderesse enintervention et garantie ;

- en degre d'appel, la seconde defenderesse a demande le rejet de lademande principale de la demanderesse, ou à tout le moins de la demandeen garantie de la premiere defenderesse.

Les juges d'appel ont decide que la demande principale de la demanderesseest non fondee et la demande en garantie de la premiere defenderesse sansobjet.

14. En condamnant ensuite la demanderesse à une indemnite de procedure,non seulement à l'egard de la premiere defenderesse, mais aussi àl'egard de la seconde defenderesse, alors que ni la demande principale, nila demande en garantie n'a cree un lien procedural entre la demanderesseet la seconde defenderesse, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne la demanderesse au paiementd'une indemnite de procedure à la seconde defenderesse pour les deuxinstances ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duvingt-trois juin deux mille seize par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

23 JUIN 2016 C.14.0110.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0110.N
Date de la décision : 23/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-23;c.14.0110.n ?
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