La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2016, C.14.0092.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0092.N

DJ ORTHOPEDICS LLC, societe de droit de l'Etat du Delaware,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPROFIT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans

la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0092.N

DJ ORTHOPEDICS LLC, societe de droit de l'Etat du Delaware,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPROFIT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 23.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'executiondes decisions en matiere civile et commerciale dispose que si les parties,dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre,sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pourconnaitre des differends nes ou à naitre à l'occasion d'un rapport dedroit determine, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sontcompetents. Cette competence est exclusive, sauf convention contraire desparties.

L'article 4, alinea 1er, de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee dispose que le concessionnaire lese, lors d'une resiliationd'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie duterritoire belge, peut en tout cas assigner le concedant, en Belgique,soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge dudomicile ou du siege du concedant.

2. Une norme de droit international à effet direct dans l'ordre juridiqueinterne prime une norme de droit interne contraire. Eu egard à ceprincipe general, l'application de l'article 23.1 du reglement (CE) nDEG44/2001 prevaut sur celle de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 27juillet 1961, bien que cette disposition soit de droit imperatif.

Le juge belge devant lequel le concessionnaire est cite en vertu del'article 4, alinea 1er, de la loi du 27 juillet 1961, doit ainsi sedeclarer incompetent lorsque le contrat de concession contient une clausevalable au sens de l'article 23.1 du Reglement (CE) NDEG 44/2001, quidesigne la ou les juridiction(s) d'un autre Etat membre pour connaitre desconflits nes dans le cadre de ce contrat de concession.

3. Les juges d'appel ont constate qu'« il n'est pas conteste que laconvention constitue une convention de concession de vente exclusive quiattribue à la defenderesse le droit de vendre sur le territoire duBenelux, les produits de la demanderesse mentionnes dans la convention »,que « la demande de la defenderesse se fonde sur la loi du 27 juillet1961 relative à la resiliation unilaterale des concessions de venteexclusive à duree indeterminee », que « la demanderesse estime [...]que les tribunaux belges sont sans juridiction pour connaitre du litigeensuite de la clause de competence contenue à l'article 5.07 de laconvention declarant les tribunaux luxembourgeois exclusivementcompetents » et que « la defenderesse conteste l'un et l'autre etconclut à la competence du juge belge ».

Les juges d'appel ont considere que « eu egard à l'article 4 de la loidu 27 juillet 1961, la contestation de la portee exacte de l'article 5.07de la convention n'a de sens que s'il etait decide que cette loi estinapplicable », que « la loi du 27 juillet 1961 est applicable » etqu'« en vertu de l'article 4 de cette loi, le juge belge est en tout cascompetent pour connaitre de la demande de la defenderesse fondee sur cetteloi (...) ».

4. En declarant ainsi le juge belge competent sur la base del'applicabilite de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 27 juillet 1961,sans examiner au prealable si l'article 5.07 de la convention deconcession exclusive constitue une clause valable au sens de l'article23.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001, qui designe le tribunal ou lestribunaux d'un autre Etat membre pour connaitre des differends nes àl'occasion de la convention de concession exclusive, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duvingt-trois juin deux mille seize par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

23 JUIN 2016 C.14.0092.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0092.N
Date de la décision : 23/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-23;c.14.0092.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award