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22/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2016, P.16.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0010.F

I. B.B.,

II. G. C.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Van

dermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Developpes dans deux memoires distincts, les moyens sont similaires e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0010.F

I. B.B.,

II. G. C.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Developpes dans deux memoires distincts, les moyens sont similaires etappellent des lors une reponse commune.

Sur le premier moyen :

Les demandeurs font grief à l'arret de ne pas constater la reunion detous les elements constitutifs de l'infraction d'extorsion. Selon lemoyen, les juges d'appel ont omis l'element d'atteinte illegitime aupatrimoine d'autrui, et auraient du envisager la qualification de coups oublessures volontaires.

L'article 470 du Code penal punit celui qui aura extorque, à l'aide deviolences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers,obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou laremise d'un document quelconque contenant ou operant obligation,disposition ou decharge.

Les elements constitutifs de l'extorsion sont, d'une part, l'appropriationdu

bien d'autrui ou d'un avantage illegitime au prejudice d'autrui et,d'autre part, une

contrainte tout aussi illegitime des lors qu'elle consiste à vicier parviolence ou menace le consentement de la victime.

Un avantage ne cesse pas d'etre illegitime par la seule circonstance quel'auteur des faits estime que cet avantage lui est du.

Par adoption des motifs du premier juge et par motifs propres, l'arretconstate qu'un groupe de trois personnes, dont les demandeurs faisaientpartie, se sont plaints de la panne d'une machine à sous, ont attrape letechnicien par les cheveux, l'ont frappe et jete au sol, et ont menace leserveur, le technicien et le patron de l'etablissement, afin d'obtenir,d'abord, l'inscription de 500 euros au credit des machines à sous, et,ensuite, la remise d'une somme de 500 euros en argent liquide.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision de retenirla qualification d'extorsion.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 51 du Code penal : la decisionattaquee deduit l'absence de desistement volontaire de la circonstance queles demandeurs ont fini par quitter les lieux en raison de ladetermination du patron de l'etablissement, alors que, par adoption desmotifs du premier juge, l'arret constate, au contraire, que les demandeurssont partis afin de respecter l'horaire de la surveillance electronique àlaquelle l'un d'eux etait soumis.

Il y a tentative punissable lorsque la resolution de commettre un crime ouun delit a ete manifestee par des actes exterieurs qui forment uncommencement d'execution de ce crime ou de ce delit, et qui n'ont etesuspendus ou n'ont manque leur effet que par des circonstancesindependantes de la volonte de l'auteur.

Le juge constate souverainement si le commencement d'execution a cesse enraison de circonstances independantes de la volonte de l'auteur, la Courverifiant uniquement s'il ne deduit pas de ses constatations desconsequences sans lien avec elles ou qu'elles ne peuvent justifier.

Le premier juge, dont l'arret adopte les motifs, n'a pas determine lescirconstances par lesquelles les actes formant un commencement d'executionont ete suspendus ou ont manque leur effet.

Le jugement se borne à relater, sans prendre position sur la circonstancequi a empeche la realisation de l'infraction, que le serveur del'etablissement a refuse de remettre l'argent reclame malgre les menacesexercees à son egard et les violences faites au technicien, qu'il ademande à son patron de venir sur place, que celui-ci, arrive sur leslieux, a egalement refuse de ceder aux menaces et que, finalement, lesdemandeurs sont partis « en arguant qu'ils devaient s'en aller à causedu bracelet electronique et en menac,ant qu'ils n'en resteraient paslà ».

L'arret, par motifs propres, constate, sans ambiguite, que les demandeurs,afin de se faire remettre une somme d'argent, ont commis des actes deviolence et exerce des menaces, que les victimes ont refuse de remettrel'argent aux demandeurs, et que, confrontes au refus des victimes et à ladetermination du patron de l'etablissement, les demandeurs ont fini parquitter les lieux.

Les juges d'appel ont ainsi, par une appreciation qui git en fait, decideque c'est en raison de l'attitude determinee des victimes que lesdemandeurs ont renonce à poursuivre l'execution de l'infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Selon les demandeurs, les juges d'appel se sont contredits en decidantd'une part, par adoption des motifs du premier juge, que les faitsdevaient etre requalifies en tentative d'extorsion en raison del'annulation de l'inscription de la somme d'argent au credit de la machineà sous, tandis que, par motifs propres, ils ont fonde la qualification detentative sur la circonstance que la somme d'argent n'avait pas ete remiseen numeraire.

Le premier juge n'a pas constate que la tentative d'extorsion poursuivaitseulement l'inscription d'une somme d'argent au credit d'une machine àsous. Il a constate que les auteurs ont d'abord obtenu l'argent sous formescripturale et que, ensuite, ils ont exige le paiement d'une somme de 500euros en numeraire.

Procedant d'un interpretation inexacte de la decision, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-six euros uncentime dus dont I) sur le pourvoi de B. B.: soixante-trois euros et II)sur le pourvoi de C.G. : soixante-trois euros un centime.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux juin deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

22 JUIN 2016 P.16.0010.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0010.F
Date de la décision : 22/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-22;p.16.0010.f ?
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