Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0493.N
* K. V.C.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Maarten Willaert, avocat au barreau de Bruges.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 janvier 2015par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand,statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie conforme.
Le 26 novembre 2015, le procureur general Patrick Duinslaeger a deposedes conclusions au greffe.
A l'audience publique du 21 juin 2016, le conseiller Peter Hoet a faitrapport et l'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
* Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 24, alinea 4,du Titre preliminaire du Code de procedure penale : lejugement attaque decide que la premiere audience faisant suiteà l'execution d'actes d'instruction complementaires, au coursde laquelle l'affaire a ete remise à la demande de l'une desparties, ne mettait pas un terme à la suspension ; or,l'affaire n'a pas ete remise en vue d'accomplir des actesd'instruction complementaires ; à partir de cette audience du14 janvier 2014, la suspension n'avait plus de raison d'etre ;aucune disposition legale ne prevoit que la prescription del'action publique est suspendue lorsque le prevenu demande unesimple remise ; la prescription est suspendue jusqu'à laveille de la premiere audience ou l'instruction de l'affaireest reprise par la juridiction de jugement ; il suffit quel'examen de l'affaire puisse etre poursuivi et que l'acted'instruction complementaire n'y fasse des lors plus obstacle; la prescription de l'action publique n'a ete suspendue quedu 24 septembre 2013 au 14 janvier 2014, de sorte qu'elleetait acquise au moment ou le jugement attaque a eteprononce ; en outre, la loi qui insere un alinea 4 dansl'article 24 du Titre preliminaire du Code de procedure penalefait l'objet de questions prejudicielles et de recours enannulation devant la Cour constitutionnelle ; si ces recoursvenaient à entrainer l'annulation de cette disposition, celasignifierait que l'execution d'actes d'instructioncomplementaires ne constituerait plus une cause de suspensionet que la prescription serait acquise depuis longtemps dejà.
2. L'article 24, alinea 4, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : « La prescription de l'action publique est à chaquefois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partirdu jour ou la juridiction de jugement decide de remettre l'affairejusqu'à la veille de la premiere audience ou l'instruction del'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaquesuspension puisse toutefois depasser un an. »
3. Il resulte du texte et de la genese de cette disposition que laprescription recommence à courir à partir de l'audience à laquellepeut reprendre l'examen de la cause, des lors que l'instruction ayantjustifie la remise de la cause a ete executee. Une nouvelle remise dela cause pour une raison autre que l'accomplissement d'actesd'instruction complementaires ne suspend pas la prescription en vertude cette disposition, hormis le cas ou l'examen de la cause a eteremis ensuite de l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires, afin d'en connaitre les resultats et y reagir.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
4. Le demandeur est poursuivi pour avoir commis, le 20 septembre 2012,une infraction à l'article 19.3.3 du code de la route, qui estsanctionnee par les articles 29, S: 1er, alinea 2, et 38, S: 1er,3DEG, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere. En vertu de l'article 68 de cette loi, le delaide prescription est d'un an.
5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard et desconstatations enoncees dans le jugement attaque que :
* [la prescription de] l'action publique a etevalablement interrompue le 10 septembre 2013 ;
* par jugement interlocutoire du24 septembre 2013, le tribunal de police aremis la cause en vue d'accomplir des actesd'instruction complementaires ;
* la cause n'a pas ete examinee à l'audience du14 janvier 2014 ; à la requete du demandeur,elle a de nouveau ete remise à l'audience du11 fevrier 2014, au cours de laquelle elle aete examinee, sans qu'il apparaisse que cetteremise visait à permettre l'accomplissement denouveaux devoirs d'instruction ou à mettre lesparties en mesure de prendre connaissance desresultats des actes d'instructioncomplementaires ou d'y reagir.
* Il ressort de ces constatations que la prescription de l'actionpublique a ete suspendue du 24 septembre 2013 au 14 janvier 2014,soit pendant 112 jours, et qu'elle etait des lors acquise le30 decembre 2014 à minuit et, partant, à la date à laquelle lejugement attaque a ete prononce. Le jugement attaque, qui decideque l'action publique n'est pas prescrite, n'est pas legalementjustifie.
* * Dans cette mesure, le moyen est fonde.
* PAR CES MOTIFS,
* * LA COUR
* * Casse le jugement attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Laisse les frais à la charge de l'Etat ;
* Dit n'y avoir lieu à renvoi.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt et un juin deux milleseize par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konseket transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .
* * Le greffier, Le conseiller,
* * 21 JUIN 2016 P.15.0493.N/1
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