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16/06/2016 | BELGIQUE | N°F.16.0022.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2016, F.16.0022.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0022.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

FREAKS HAIRGROUP, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2015par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 mai2016.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.<

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L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0022.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

FREAKS HAIRGROUP, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2015par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 mai2016.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 49/1, alinea 2, de la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises, si le plan de reorganisationprevoit un traitement differencie des creanciers, il ne peut en principeaccorder aux creanciers publics munis d'un privilege general un traitementmoins favorable que celui qu'il accorde aux creanciers sursitairesordinaires les plus favorises.

L'article 49/1, alinea 4, de cette loi dispose que le plan ne peutcontenir de reduction ou d'abandon des creances nees de prestations detravail anterieures à l'ouverture de la procedure.

2. Il ressort de la genese de la loi que l'intention etait de proteger lestravailleurs, de sorte que la regle contenue à cet article ne vise pas lanature de la creance mais bien la qualite du creancier.

3. Le moyen, qui suppose que l'article 49/1, alinea 4, de la loi du 31janvier 2009 ne concerne pas uniquement les creances des travailleurs maisaussi la creance du demandeur consistant dans le paiement du precompteprofessionnel relatif aux prestations de travail anterieures àl'ouverture de la procedure, repose sur un soutenement juridique errone.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du seize juin deux mille seize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

16 JUIN 2016 F.16.0022.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0022.N
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-16;f.16.0022.n ?
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