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16/06/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0218.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2016, F.14.0218.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0218.N

KATOEN NATIE BULK TERMINALS, s.a.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Antoine Doolaege, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26novembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.>
II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0218.N

KATOEN NATIE BULK TERMINALS, s.a.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Antoine Doolaege, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26novembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. En vertu de l'article 13, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete du conseilprovincial de Flandre orientale du 9 decembre 2009 fixant la taxeprovinciale generale, chaque contribuable est tenu de faire unedeclaration distincte par etablissement au plus tard le 20 avril del'exercice d'imposition au moyen du formulaire mis à disposition parl'administration provinciale de Flandre orientale-service des taxes.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, cette declaration dumentremplie, datee et signee, doit parvenir au conseil provincial de Flandreorientale-service des taxes dans le delai prevu à cet effet.

Suivant l'article 18 de cet arrete, à defaut de declaration dans le delaiprevu par l'article 13, S: 1er, ou en cas de declaration inexacte,incomplete ou imprecise, la taxe est enrolee d'office et fera l'objet d'unaccroissement.

2. Aux termes de l'article 7, S: 1er, alinea 1er, du decret du 30 mai 2008relatif à l'etablissement, au recouvrement et à la procedurecontentieuse des taxes provinciales et communales, applicable en l'espece,lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration, lanon-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe.

Il ressort des travaux preparatoires que le pouvoir decretal a souhaitepermettre aux communes et provinces d'etablir d'office la taxe, dans lessituations precitees, en fonction des necessites.

3. Les communes et les provinces ne sont, des lors, pas tenues de mettretoujours en oeuvre la procedure de taxation d'office en cas denon-declaration dans le delai prevu ou en cas de declaration erronee,incomplete ou imprecise.

La circonstance que cela ne ressort pas du texte d'un reglement detaxation communal ou provincial meme, n'y change rien.

4. Le moyen qui repose sur le soutenement juridique errone que ladefenderesse etait obligee, en vertu de l'article 7, S: 1er, alinea 1er,du decret du 30 mai 2008 et de l'article 18 de l'arrete du conseilprovincial de Flandre orientale du 9 decembre 2009 fixant la taxeprovinciale generale, d'etablir d'office l'imposition pour l'exercice2010, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du seize juin deux mille seize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

16 JUIN 2016 F.14.0218.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0218.N
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-16;f.14.0218.n ?
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