Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0197.N
GRASPOP, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
Etat belge, represente par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et MaitreStefaan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 15 janvier 2013 et 6mai 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le26 novembre 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen contre l'arret du 15 janvier2013 et trois moyens contre l'arret du 6 mai 2014.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
9. L'article 181, 5DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque ne sont pas assujetties à l'impot des societes les associations sansbut lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un butlucratif et qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser desfoires ou expositions.
A defaut de definition legale des termes « foires » et « expositions »et à defaut d'indications à ce sujet dans les travaux preparatoires, ily a lieu d'entendre ces notions dans leur sens usuel.
La notion de foire doit, des lors, etre comprise comme un evenement aucours duquel des entreprises exposent et font la demonstration de leursproduits et services aux clients potentiels en vue de leur promotion etcommercialisation.
La notion d'exposition doit etre comprise comme un etalage d'objets en vued'etre examines par le public.
10. En considerant que le festival de musique « Graspop » organise parla demanderesse ne constitue ni une foire ni une exposition et que lademanderesse n'est, des lors, pas une association soumise à l'impot despersonnes morales au sens de l'article 181, 5DEG, du Code des impots surles revenus 1992, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du seize juin deux mille seize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
16 JUIN 2016 F.14.0197.N/1
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