Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0254.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre Muriel Ponthiere,avocat au barreau de Liege,
contre
DEGROOT, societe anonyme, representee par Maitre Nahema Mokeddem avocat,agissant en qualite de curateur à la faillite, dont le cabinet est etablià Wanze, place Faniel, 18,
prevenue,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 janvier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.
A l'audience du 1er juin 2016, le conseiller Tamara Konsek a fait rapportet l'avocat general Raymond Loop a conclu.
Le demandeur a depose, le 10 juin 2016, une note en reponse auxconclusions du ministere public.
II. la decision de la cour
En vertu de l'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,le demandeur doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelleil est dirige.
L'article 2bis du titre preliminaire du Code de procedure penale disposeque, lorsque des poursuites contre une personne morale et contre lapersonne habilitee à la representer sont engagees pour les memes faits oudes faits connexes, le tribunal competent pour connaitre de l'actionpublique contre la personne morale designe, d'office ou sur requete, unmandataire ad hoc pour la representer.
Il ressort du libelle et de l'economie de cette disposition, tendant àgarantir à la personne morale son independance dans l'exercice des droitsde la defense, que seul son mandataire ad hoc est habilite à larepresenter au cours de la procedure penale.
En tant que telle, la circonstance que la personne initialement habiliteeà la representer et poursuivie pour les memes faits ou des faitsconnexes, n'est plus à la cause en degre d'appel, est sans incidence, sursa representation par le mandataire ad hoc.
Il s'ensuit que, pour etre reguliere, la signification du pourvoi dirigecontre une personne morale pour laquelle un mandataire ad hoc a etedesigne, doit etre faite à ce dernier.
Devant la cour d'appel, la defenderesse a ete representee par sonmandataire ad hoc.
Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le pourvoi ait etesignifie à celui-ci.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner le memoire, etranger à la recevabilite dupourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinquante-neufeuros quatre centimes dont trente-deux euros cinquante et un centimes duset quatre cent vingt-six euros cinquante-trois centimes payes par cedemandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quinze juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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* 15 JUIN 2016 P.16.0254.F/3