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15/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2016, P.16.0234.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0234.F

DE B. P.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret encopie certifiee conforme.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose des conclusions augreffe le 6 mai 2016.
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A l'audience d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0234.F

DE B. P.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret encopie certifiee conforme.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose des conclusions augreffe le 6 mai 2016.

Le 10 juin 2016, le demandeur a depose une note en reponse aux conclusionsdu ministere public.

A l'audience du 15 juin 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'appel du demandeur dirige contre l'ordonnance de renvoi:

Il resulte de l'article 420, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,que l'arret de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appelforme contre une ordonnance de renvoi n'est susceptible d'un pourvoi encassation par l'inculpe que lorsque son appel est lui-meme recevable, àsavoir dans les cas prevus à l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle.

L'arret attaque declare l'appel du demandeur irrecevable au motif qu'iln'a souleve aucune exception d'incompetence devant la chambre du conseilet qu'il n'y a pas depose de conclusions ecrites soulevant un motifd'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, une irregularite,une omission ou une cause de nullite affectant un acte d'instruction oul'obtention d'une preuve. Il ajoute que le demandeur ne souleve pasdavantage d'omission ou de cause de nullite affectant l'ordonnance derenvoi.

Par ces considerations, la chambre des mises en accusation a justifielegalement sa decision.

Le pourvoi est, partant, irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est forme contre la decision relative aucontrole de l'instruction realise sur la base de l'article 235bis duCode d'instruction criminelle :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle :

En vertu de l'article 235bis, S:S: 1er et 2, du Code d'instructioncriminelle, la chambre des mises en accusation peut controler d'office etdoit controler sur la requisition du ministere public ou à la requeted'une des parties la regularite de la procedure qui lui est soumise, tantlors du reglement de la procedure que dans les autres cas de saisine.

La mise en oeuvre du controle de la regularite de l'instruction supposetoutefois que cette procedure soit toujours en cours.

Le constat, par la chambre des mises en accusation, de l'irrecevabilite del'appel de l'inculpe a, lorsque cet appel vise une ordonnance reglant laprocedure, pour effet de cloturer l'instruction.

Des la cloture de l'instruction, la chambre des mises en accusation estsans juridiction pour exercer le controle d'office vise à l'article235bis precite.

Il s'ensuit qu'apres avoir declare irrecevable l'appel du demandeur dirigecontre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 21 mai 2015, lachambre des mises en accusation etait sans pouvoir pour controlerl'instruction.

Il n'y pas lieu d'examiner le moyen du demandeur devenu sans objet enraison de l'illegalite sanctionnee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle, il constate que l'instructionn'est entachee d'aucune irregularite ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quinze juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

15 JUIN 2016 P.16.0234.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0234.F
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-15;p.16.0234.f ?
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