Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0114.F
MAISON DU PEUPLE DE THULIN, association sans but lucratif, dont le siegeest etabli à Thulin, rue Auguste Lecomte, 8,
partie requerante,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Pol Descamps et Raoul Moury, avocats aubarreau de Mons,
contre
SERVICE PUBLIC WALLONIE, direction generale operationnelle Agriculture,ressources naturelles et environnement, dont le siege est etabli à Namur,avenue Prince de Liege, 15,
partie poursuivante,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 novembre 2015 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en premier etdernier ressort sur une requete de la demanderesse en contestation d'unedecision prise le 20 mai 2014 par le fonctionnaire sanctionnateur duService public Wallonie.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui confirmel'amende administrative avec obligation de remise en etat des lieux :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui confirme larevocation du sursis :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles D163 et D164 dudecret regional wallon du 5 juin 2008 :
Le jugement attaque confirme la decision du fonctionnaire sanctionnateurdu Service public Wallonie du 20 mai 2014, qui revoque une mesure desursis accordee à la demanderesse par jugement du tribunal correctionnelde Mons du 10 janvier 2013, statuant en premier et dernier ressort sur unerequete introduite par la demanderesse en contestation d'une autredecision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.
Pareille revocation ne trouvant appui ni sur la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation, ni sur une autre baselegale, le jugement ne justifie pas legalement sa decision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il confirme la revocation de lamesure de sursis accordee à la demanderesse par jugement du tribunalcorrectionnel de Mons du 10 janvier 2013 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais et laisse le surplus àcharge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante euros nonante etun centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quinze juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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15 JUIN 2016 P.16.0114.F/3