Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.16.0507.N
* K. I.,
demandeur en revision,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Par requete annexee au present arret et deposee au greffe de laCour le 18 avril 2016, le demandeur demande en vertu de l'article 443,alinea 1er, 3DEG, du Code d'instruction criminelle la revision de lacondamnation prononcee à son encontre par l'arret rendu le 4 mars2014 par la cour d'appel de Gand.
Suivant la requete, la preuve que le demandeur est innocent, à toutle moins qu'une loi penale plus severe que celle à laquelle il areellement contrevenu decoule des declarations de G. H. Y. du 28 avril2014, de M D du 30 octobre 2014, de K M du 10 fevrier 2016, de C. Y.du 11 fevrier 2016, d'A. K. du 15 fevrier 2016 et de C. Y. du 22 mars2016, à savoir des faits qui se seraient produits depuis lacondamnation du 4 mars 2014 ou des circonstances qu'il n'a pas ete àmeme d'etablir lors du proces.
Le demandeur a joint à sa requete un avis favorable motive de MeSerge Van Eeghem et Me Sammy Bouzoumita, avocats au barreau de Gand,et de Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles, ayanttous dix annees d'inscription au tableau.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. Antecedents de la procedure
* La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Gand a, parl'arret du 4 mars 2014, confirme la condamnation du demandeur à unepeine d'emprisonnement de quatre ans du chef de tentative de meurtresur Serkan Sagir et d'infractions à la loi sur les armes à Gand le27 novembre 2010.
Le pourvoi en cassation forme par le demandeur contre cet arret a eterejete par l'arret P. 14.0663.N rendu le 14 octobre 2014 par la Cour.
III. la decision de la cour
* 1. Le demandeur demande apres avoir entendu les conclusionsorales de l'avocat general que l'examen de l'affaire soit remis à unedate ulterieure afin de repliquer par ecrit.
La procedure prevue à l'article 443 du Code d'instruction criminellen'est pas une procedure de cassation, de sorte que l'article 1107 duCode judiciaire n'y trouve pas application.
Les droits de la defense sont garantis par la possibilite de repondreoralement à l'audience aux conclusions orales de l'avocat general.
Il n'y a pas lieu d'octroyer une remise.
2. L'article 443, alinea 1er, 3DEG, du Code d'instruction criminellesubordonne la recevabilite de la demande en revision d'unecondamnation criminelle ou correctionnelle, passee en force de chosejugee, à l'existence d'un nouveau fait qui s'est produit depuis lacondamnation ou d'une circonstance que le condamne n'a pu demontrer aucours de l'instance et dont parait resulter la preuve de son innocenceen ce qui concerne les faits du chef desquels il a ete condamne.
3. La declaration faite par G H Y le 28 avril 2014 selon laquelle ilaurait, le 27 novembre 2010, manipule une arme à feu de calibre 9 mmet tire lors de la fusillade de la Sleepstraat à Gand, et non pas,donc, le demandeur, ne peut etre consideree comme un fait nouveau etvraisemblable au sens de l'article 443, 3DEG, du Code d'instructioncriminelle. Il ressort en effet de l'arret dont la revision estdemandee que les juges d'appel avaient connaissance de l'aveu de G. H.Y, mais l'ont rejete parce qu'il etait depourvu de toute credibilite.La declaration de G H Y du 28 avril 2014 est donc la repetition d'uneinformation dejà connue des juges d'appel qui ont dejà statue surcette affaire.
4. Il ressort de la declaration de M D du 30 octobre 2014 qu'il n'apas ete lui-meme temoin de ce qu'il allegue, mais n'a appris cesinformations que d'un tiers. Les declarations de M K le 10 fevrier2016, de C Y le 11 fevrier 2016, A K le 15 fevrier 2016 et C Y ont etefaites plus de trois ans apres les faits pour lesquels le demandeur aete condamne et s'ecartent des declarations faites auparavant, sansqu'une information rende vraisemblable leur sincerite. Cesdeclarations ne sont par ailleurs pas compatibles avec l'informationscientifique objectivement accueillie par les cours d'appel pourcondamner le demandeur, à savoir l'analyse des residus de poudre surles vetements du demandeur. Ces declarations ne constituent pas, parconsequent, un fait nouveau et vraisemblable au sens de l'article 443,alinea 1er, 3DEG, du Code d'instruction criminelle.
La demande en revision est irrecevable
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Declare la demande en revision irrecevable ;
Condamne le demandeur en revision aux frais.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze juindeux mille seize par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
* * Traduction etablie sous le controle du conseiller FredericLugentz et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.
* * Le greffier, Le conseiller,
* 14 JUIN 2016 P.16.0507.N/1
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