Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0207.N
K. S.,
Me Maarten Haegemans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le 18 mai 2016, le demandeur a, sur la base de l'article 648, 2DEG, duCode judiciaire, depose une requete en dessaisissement de la chambred'appel d'expression neerlandaise de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers de la cause le concernant.
Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. La decision de la Cour
1. Le requerant demande que la chambre d'appel d'expression neerlandaisede l'Institut professionnel des agents immobiliers soit dessaisie, pourcause de suspicion legitime, de l'affaire disciplinaire le concernant. Lescirconstances alleguees indiqueraient une inimitie capitale entre lerequerant et les membres de la chambre d'appel, impliquant un manqued'impartialite et d'independance, ou à tout le moins des doutes legitimesà ce sujet dans le chef du requerant.
Le requerant deduit cette inimitie capitale, et ce manque d'impartialiteet d'independance, de la circonstance que le 18 fevrier 2016, la chambred'appel a choisi de faire traiter sa cause par un siege auquel participaitson concurrent direct, J. J., plutot que K. B., qui etait pourtantpresente à cette audience.
2. Le 22 fevrier 2016, le requerant a forme une demande de recusation deJ. J., pour cause de suspicion legitime et inimitie capitale.
Par arret du 10 mars 2016, la Cour a rejete cette demande comme etant nonfondee.
3. Des lors que les motifs invoques par le requerant à l'appui de sademande de recusation du membre J.J. qui ont ete declares non fondescorrespondent en realite à ceux qui sont actuellement invoques à l'appuide sa demande de dessaisissement de la chambre d'appel, cette dernieredemande constitue un abus de procedure et est manifestement irrecevable.
En l'espece, le choix de J. J. comme membre du siege ne peut pas etreconsidere comme fautif ou inadequat ; il ne temoigne ni d'une inimitiecapitale, ni d'un manque d'impartialite ou d'independance et il n'est pasdavantage de nature à creer des doutes à ce sujet. Le motif pour lequella chambre d'appel n'a pas decide de faire sieger un membre de la chambreautre que J. J. est, des lors, sans pertinence.
La circonstance que, alors que sa demande de recusation formee àl'encontre de J. J. etait pendante, le requerant a estime necessaired'introduire une plainte disciplinaire pour les faits allegues dans sademande de recusation et bien anterieurs à celle-ci, n'est pas de natureà infirmer cette decision.
Par ces motifs,
La Cour
Declare la demande de dessaisissement manifestement irrecevable ;
Condamne le requerant aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du neuf juindeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
Requete
9 JUIN 2016 C.16.0207.N/1
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