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09/06/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2016, C.15.0442.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0442.N

INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

MINIM bv, societe de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

VILLE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre2015 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 8avril 2016.

Le conseiller B

art Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0442.N

INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

MINIM bv, societe de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

VILLE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre2015 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 8avril 2016.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 12 janvier 1993concernant un droit d'action en matiere de protection de l'environnement,sans prejudice des competences d'autres juridictions en vertu d'autresdispositions legales, le president du tribunal de premiere instance, à larequete du procureur du Roi, d'une autorite administrative ou d'unepersonne morale telle que definie à l'article 2, constate l'existenced'un acte meme penalement reprime, constituant une violation manifeste ouune menace grave de violation d'une de plusieurs dispositions des lois,decrets, ordonnances, reglements ou arretes relatifs à la protection del'environnement.

En vertu de l'article 1er, alinea 2, de cette loi, il peut ordonner lacessation d'actes qui ont forme un commencement d'execution ou imposer desmesures visant à prevenir l'execution de ces actes ou à empecher desdommages à l'environnement.

Il suit de la combinaison de ces dispositions et du champ d'applicationmateriel etendu de cette loi, qui permet d'agir contre toute violation dedispositions visant la protection de l'environnement au sens large, que lepresident peut aussi ordonner la cessation d'une omission et que, dans cecadre, il peut imposer des mesures positives pour autant que cela s'averenecessaire en vue de prevenir tout dommage ulterieur à l'environnement.

2. Apres avoir constate que la demande tend à entendre ordonner, enapplication de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993, des mesuresrelatives à un immeuble situe à Malines, appele « Hof vanCortenbach », protege en tant que monument depuis le 22 septembre 1989,à savoir, dans un premier temps, des travaux de conservation urgents et,dans un second temps, la reparation definitive, les juges d'appel ontconsidere que :

- en l'espece, est vise le fait que les travaux de conservation etd'entretien requis n'ont pas ete realises pendant trente ans ;

- cette infraction au decret du 3 mars 1976 reglant la protection desmonuments et des sites urbains et ruraux et au decret du 12 juillet 2013relatif au patrimoine immobilier qui s'etend sur trente ans, ne releve pasdu champ d'application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 deslors qu'il ne s'agit pas d'un acte dont la cessation peut etre ordonnee ;

- la cessation d'une omission, d'une negligence, ne saurait etreordonnee ;

- meme dans la mesure ou seules des mesures visant à prevenir d'autresdommages à l'environnement sont demandees, l'on ne peut ignorer que laloi requiert que les mesures sollicitees doivent en elles-memes etrenecessitees par les actes vises à l'article 1er de la loi du 12 janvier1993.

3. En rejetant les demandes, sur la base de ces motifs, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lespresidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, lesconseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du neuf juin deux mille seize par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

9 JUIN 2016 C.15.0442.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0442.N
Date de la décision : 09/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-09;c.15.0442.n ?
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