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09/06/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0433.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2016, C.15.0433.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0433.N

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KAYAK MARITIME SERVICES, s.p.r.l.,

2. P. B.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 7avril 2016.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.<

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L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0433.N

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KAYAK MARITIME SERVICES, s.p.r.l.,

2. P. B.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 7avril 2016.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1er, c), de la loi du 11 avril 1989 portantapprobation et execution de divers actes internationaux en matiere denavigation maritime, la Convention sur la limitation de la responsabiliteen matiere de creances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976,sortira son plein et entier effet, sauf les alineas d) et e) du paragraphe1er de l'article 2 de cette convention.

2. Il ressort de cet article et de la genese de la loi que le legislateura ainsi fait application, en ce qui concerne les batiments de meruniquement, de l'article 18 de la Convention du 19 novembre 1976, en vertuduquel tout Etat peut se reserver le droit d'exclure l'application del'article 2, S: 1er, alineas d) et e), precite de cette convention.

3. En vertu de l'article 9 de la loi du 11 avril 1989 portant approbationet execution de divers actes internationaux en matiere de navigationmaritime, qui a adapte l'article 273, S: 1er, 1DEG, du Code de commerce,l'article 2, S: 1er, alineas d) et e), de la Convention du 19 novembre1976 s'applique aux batiments de navigation interieure et aux batiments etengins flottants y assimiles.

4. Il ressort de la genese de la loi que le legislateur a ainsi faitapplication de l'article 15, S: 2, a), de la Convention du 19 novembre1976, en vertu duquel un Etat peut reglementer, par des dispositionsexpresses de sa legislation nationale, le regime de la limitation de laresponsabilite qui s'applique aux navires qui sont, en vertu de lalegislation dudit Etat, destines à la navigation sur les voies d'eauinterieures.

5. La loi du 11 avril 1989 ne contient donc aucune contradiction interneou incoherence en disposant que l'article 2, S: 1er, alineas d) et e), dela Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabiliteen matiere de creances maritimes ne s'applique pas aux batiments de mermais bien aux batiments de navigation interieure.

6. Les juges d'appel ont, ainsi, pu considerer, sans meconnaitre leprincipe de la securite juridique ni violer les dispositionsconstitutionnelles et legales invoquees, que la premiere defenderesseavait le droit d'invoquer la Convention du 19 novembre 1976 et l'article273, S: 1er, 1DEG, du Code de commerce pour limiter sa responsabiliteconcernant les actions visees à l'article 2, S: 1er, alineas d) et e), decette convention.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

7. Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 avril 1989 portantapprobation et execution de divers actes internationaux en matiere denavigation maritime, l'autorite peut d'office et aux risques et perils duproprietaire et du responsable de l'evenement qui a fait couler ou echouerle batiment : a) renflouer, enlever, detruire ou rendre inoffensif unbatiment coule, naufrage, echoue ou abandonne, y compris tout ce qui setrouve ou se trouvait à bord, b) enlever, detruire ou rendre inoffensivela cargaison du batiment.

L'article 16 de cette loi dispose que celui qui est responsable del'evenement qui a fait couler ou echouer le batiment est tenu de payer àl'autorite les frais resultant pour celle-ci de l'execution d'office desmesures ordonnees et des operations executees en vertu de l'article 14.

Suivant l'article 18 de la meme loi, le proprietaire d'un navire de mer,qui, en vertu de l'article 16, est debiteur du paiement des frais, peutlimiter sa responsabilite lors de ce paiement aux montants fixes dans cetarticle.

8. Les actions relatives aux mesures prevues aux articles 14, alineas a)et b), de la loi du 11 avril 1989 sont similaires aux actions enoncees àl'article 2, S: 1er, alineas d) et e), de la Convention du 19 novembre1976 sur la limitation de la responsabilite en matiere de creancesmaritimes.

Il ressort de l'article 1er, c), de la loi precitee qu'en ce qui concerneles batiments de mer, ces actions sont exclues de l'application de lalimitation de la responsabilite telle qu'elle est regie par cetteconvention.

Il ressort toutefois de l'article 18 de cette loi et de la genese de laloi que le legislateur a soumis ces actions, en ce qui concerne lesbatiments de mer, à une reglementation propre de la limitation de laresponsabilite. Le legislateur entend ainsi moderer la responsabiliteillimitee qui resulterait pour les batiments de mer de l'exclusion de cesactions de l'application de ladite convention.

9. L'inegalite de traitement alleguee concerne differentes sortes debatiments, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du neuf juindeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

9 JUIN 2016 C.15.0433.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0433.N
Date de la décision : 09/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-09;c.15.0433.n ?
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