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09/06/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0388.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2016, C.15.0388.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0388.N

1. M. V. V. et

2. A. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V. V. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2015par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les

demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1094 du Code civil, tel qu'il etait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0388.N

1. M. V. V. et

2. A. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V. V. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2015par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1094 du Code civil, tel qu'il etait applicableavant sa modification par l'article 28 de la loi du 14 mai 1981 modifiantles droits successoraux du conjoint survivant, pour le cas ou l'epouxdonateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner àl'autre epoux, ou un quart en propriete et un autre quart en usufruit, oula moitie de tous ses biens en usufruit seulement.

L'article 35, alinea 2, de la loi du 14 mai 1981 modifiant les droitssuccessoraux du conjoint survivant contient une disposition transitoireselon laquelle, si les epoux s'etaient fait donation reciproque de la plusforte quotite dont il etait permis de disposer, ils sont censes avoirvoulu se faire donation reciproque de la quotite determinee par l'article913 ou 915 du Code civil, sauf declaration par les deux epoux de leurvolonte de maintenir la donation initiale.

2. La presomption instauree par l'article 35, alinea 2, de la loi du 14mai 1981, à titre de regime transitoire, vaut uniquement lorsque lesepoux se sont fait donation reciproque de la plus grande quotitedisponible au moment de la donation ou ont determine l'etendue de leurdonation en fonction de la plus grande quotite disponible à l'epoque,soit un quart en pleine propriete et un quart en usufruit.

3. Les juges d'appel ont constate que U. V. et G. R. etaient « mariessous un regime de communaute universelle convenu par contrat de mariage etcomprenant une institution d'heritier (reciproque) en usufruitrelativement à tous les biens qui appartiendront à la succession dupredecede ».

Ils ont considere que « l'institution contractuelle avec usufruit surl'ensemble de la succession du contrat de mariage des epoux V.-R. necomprend nullement la plus grande quotite disponible telle que prevueanterieurement ».

4. Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision que la presomption instauree par l'article 35, alinea 2, de laloi du 14 mai 1981 ne s'applique pas en l'espece.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Les autres griefs sont deduits de la violation vainement alleguee desdispositions precitees et, des lors, irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du neuf juindeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

9 JUIN 2016 C.15.0388.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0388.N
Date de la décision : 09/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-09;c.15.0388.n ?
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