Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0383.N
D. V. K.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. V. K.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2015par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 5avril 2016.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 1319, 1DEG, du Code judiciaire, insere par laloi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des epouxet aux regimes matrimoniaux et tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 9 juillet 1998 relative à la procedure demodification du regime matrimonial, l'extrait de la demande et de ladecision d'homologation sont publies au Moniteur belge, à la diligencedes deux epoux. Ils en sont toutefois dispenses lorsque la modification duregime matrimonial n'entraine pas liquidation du regime preexistant, nichangement actuel dans la composition des patrimoines.
2. Selon l'article 1396, alinea 1er, du Code civil, insere par la loiprecitee du 14 juillet 1976 et tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 18 juillet 2008 modifiant la legislation en cequi concerne la modification du regime matrimonial sans intervention dutribunal et modifiant l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenantorganisation du notariat, les modifications conventionnelles du regimematrimonial ne sont opposables aux tiers que du jour de la publication auMoniteur belge d'un extrait de la decision d'homologation.
3. Il resulte de la combinaison de ces dispositions et des travauxpreparatoires que les modifications apportees au regime matrimonial quin'entrainent pas la liquidation du regime preexistant, ou de changementactuel dans la composition des patrimoines, ne doivent pas etre publieesau Moniteur belge pour pouvoir etre opposees aux tiers.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lespresidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, lesconseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du neuf juin deux mille seize par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
9 JUIN 2016 C.15.0383.N/1
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