Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0562.F
C.Y., inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Nabil Khoulalene, avocat au barreau deCharleroi.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 avril 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 1er juin 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 8 juin 2016, le conseiller Frederic Lugentz a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Il resulte de l'article 420, alinea 2, du Code d'instruction criminelleque l'arret de renvoi au tribunal correctionnel du chef d'un crime, apresadmission des circonstances attenuantes, n'est susceptible d'un pourvoi encassation immediat de l'inculpe que dans les hypotheses limitativementenumerees à cette disposition.
Il n'y a contestation sur la competence au sens de l'article 420, alinea2, que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiete sur lesattributions d'un autre juge ou se declare incompetent, provoquant ainsiun conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peutprendre fin que par un reglement de juges.
L'arret de la chambre des mises en accusation par lequel celle-ci ordonnele renvoi de l'inculpe au tribunal correctionnel, apres avoir admis descirconstances attenuantes, ne constitue pas une telle decision.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, ne tranche pas une contestation decompetence au sens du second alinea de cet article et est etrangere auxautres cas vises par cette disposition.
Le pourvoi est irrecevable.
A titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante : « L'article 421 duCode d'instruction criminelle, lu conjointement avec l'article 420 du Coded'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, en tant que ceux-ci denient à l'inculpe le droit de sepourvoir immediatement en cassation contre un arret rendu par la chambredes mises en accusation ordonnant son renvoi devant le tribunalcorrectionnel pour un crime, alors que l'inculpe ayant fait l'objet d'unarret rendu par la chambre des mises en accusation ordonnant son renvoidevant la cour d'assises du chef du meme crime dispose du droit de sepourvoir immediatement contre cet arret ? ».
L'article 421, alinea 3, du Code d'instruction criminelle disposecependant que « sans prejudice de la decision rendue sur la competence,le pourvoi en cassation ne peut etre forme que dans les cas [qui y sontlimitativement enumeres] ».
Procedant d'une premisse inexacte quant à la portee de l'article 421,precite, la question prejudicielle ne doit pas etre posee.
Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du demandeur, etranger à larecevabilite du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-trois euros soixante etun centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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8 JUIN 2016 P.16.0562.F/3