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06/06/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0132.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2016, S.15.0132.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0132.F

* UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine,11, ou il est fait election de domicile,

* contre

J.B., defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2015 par la cour du travai

l de Liege.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0132.F

* UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine,11, ou il est fait election de domicile,

* contre

J.B., defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2015 par la cour du travail de Liege.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

VI. VII. Sur le moyen :

VIII. IX. D'une part, en vertu de l'article 123, alinea 1er, 3, a),de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant execution de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994, la qualite de personne à charged'un titulaire ou d'un travailleur, au sens de l'article 32 de laloi coordonnee, est attribuee, dans les conditions determineespar ledit article 123 et par les articles 124, 125 et 127 qui luifont suite, aux enfants et enfants adoptes du titulaire ou dutravailleur et à ceux dans l'acte de naissance desquels le nomde celui-ci est mentionne, s'ils sont ages de moins de vingt-cinqans.

X. Des lors que cette disposition ne requiert pas que le titulaire oule travailleur assume l'entretien de l'enfant, le second alinea del'article 123 precite, qui prevoit que, pour l'application de cetarticle, est censee assumer l'entretien de l'enfant la personnequi cohabite avec celui-ci et qui regle la preuve de cettecohabitation, ne s'applique pas aux cas vises à l'alinea 1er, 3,a), de cet article.

XI. Si l'article 124, S: 2, alinea 1er, du meme arrete dispose queles personnes à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, ausens de l'article 123, doivent faire partie de son menage etdetermine la seule situation dans laquelle elles remplissentcette condition, l'article 124, S: 2, alinea 2, fait exception àcette regle pour les enfants qui sont à charge du titulaire oudu travailleur par application de l'article 123, alinea 1er, 3.

XII. Il s'ensuit que, pour qu'un enfant vise à l'article 123, alinea1er, 3, a), de l'arrete royal du 3 juillet 1996 soit à lacharge d'un titulaire ou d'un travailleur, il n'est pas requisqu'il cohabite avec ce dernier ou fasse partie de son menage.

XIII. D'autre part, au cas ou les parents d'un enfant ne vivent passous le meme toit, l'article 126, alinea 1er, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dispose que, siaucun choix n'a ete realise sur la question de savoir aupres dequel titulaire la personne à charge doit etre inscrite ou encas de contestation entre les titulaires, la personne à chargeest inscrite par priorite à charge du titulaire qui cohabiteavec lui ; l'alinea 2 de cet article precise le moment ousortit ses effets la demande visant à ce que la personne àcharge soit inscrite à charge d'un autre titulaire.

L'arret constate que le defendeur est divorce, qu'il est seuldomicilie à son adresse et que ses deux filles cadettes, mineuresd'age et domiciliees chez leur mere, « vivent chez lui la moitie dutemps en vertu d'un hebergement egalitaire ».

En considerant, pour les tenir, ainsi interpretes, comme contrairesaux articles 10 et 11 de la Constitution et ecarter, des lors, leurapplication en vertu de l'article 159 de celle-ci, que « les articles123, [alinea 1er, 3], et 124, S: 2, de l'arrete royal du 3 juillet1996 [...] interdisent de considerer comme etant à charge pour leremboursement des soins de sante des enfants domicilies chez leurautre parent », l'arret viole ces dispositions reglementaires, quin'edictent pas pareille interdiction.

En decidant ensuite, sur cette base, que ces deux enfants « doiventetre considerees comme etant à la charge [du defendeur] » alorsqu'elles sont inscrites comme etant à la charge de leur mere et qu'ilne constate l'existence ni d'un choix de leurs parents separes nid'une demande d'inscription à charge du defendeur, il viole, enoutre, l'article 126 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne lademanderesse aux depens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de six cent quarante-quatre eurosquatre-vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, lesconseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Ericde Formanoir, et prononce en audience publique du six juin deux milleseize par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | E. de Formanoir | A. Lievens |
|------------+-----------------+-------------|
| M. Delange | K. Mestdagh | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

REQUETE EN CASSATION

_________________________

Pour : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (en

abrege U.N.M.S.), nDEG d'entreprise : 0411.724.220, dont les bureaux

sont etablis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

demanderesse,

assistee et representee par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à

la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli à 4020 Liege, rue

de Chaudfontaine, 11 ou il est fait election de domicile,

Contre : M. J. B.,

defendeur.

A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames et Messieursles Conseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arretprononce le 14 septembre 2015 par la neuvieme chambre de la cour dutravail de Liege, division Liege (R.G. nDEG 2014/AL/691)

Les faits et antecedents de la cause, tels qu'ils ressortent despieces auxquelles votre Cour peut avoir egard, peuvent etre ainsibrievement resumes.

2eme feuillet

Le defendeur est divorce et pere de trois filles, M. (issue d'unepremiere union), M. et P.. Une ordonnance du 16 septembre 2008 dutribunal de premiere instance de Huy a mis en place, pour les deuxfilles cadettes toujours mineures, un hebergement egalitaire sans partcontributive que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ces deuxenfants sont domiciliees chez leur mere et inscrites comme etant à sacharge dans le cadre de la legislation relative aux soins de sante.

M. etait domiciliee chez son pere jusqu'à ce qu'elle quitte cedomicile le 1er octobre 2010. Du fait de la presence de M. dans sonmenage, le defendeur beneficiait du statut BIM (beneficiaire del'intervention majoree), sa fille etant prise en consideration pour lecalcul des revenus qui ne doivent pas depasser un certain plafond.

La demanderesse a informe le defendeur qu'à dater du 31 decembre del'annee qui suit le depart de M., soit au 31 decembre 2011, ellemettait un terme au statut BIM.

Le defendeur a introduit un recours contre la decision de lademanderesse devant le tribunal du travail de Huy.

Par un jugement du 19 novembre 2014, la deuxieme chambre du tribunaldu travail de Liege, division de Huy, dit le recours fonde; annule ladecision administrative de la demanderesse du 17 octobre 2011;reintegre le defendeur dans les droits à l'intervention majoree quietaient les siens avant la prise d'effet de celle-ci et dit pour droitque ses filles M. et P. doivent etre considerees comme à sa charge,dans le cadre d'un hebergement egalitaire.

La demanderesse a interjete appel de ce jugement. L'arret attaque ditcet appel recevable mais non fonde.

A l'encontre de cet arret, la demanderesse croit pouvoir proposer lemoyen unique de cassation suivant.

3eme feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violees

- les articles 10, 11 et 159 de la Constitution,

- les articles 123, 3DEG et 124, S: 2, de l'arrete royal du 3 juillet1996 portant execution de la loi relative à

l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994,

- l'article 126 de la loi du 14 juillet 1994 relatif à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites,

- l'article 17 de l'arrete royal du 1er avril 2007 fixant lesconditions d'octroi de l'intervention majoree de l'assurance visee àl'article 37, S:S: 1er et 19, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites coordonnee le 14 juillet 1994et instaurant le statut O.M.N.I.O. avant son abrogation par l'arreteroyal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majoree visee àl'article 37, S: 19, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites coordonnee le 14 juillet 1994,

- l'article 21 de l'arrete royal du 15 janvier 2014 relatif àl'intervention majoree visee à l'article 37, S: 19, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnitescoordonnee le 14 juillet 1994.

Decision critiquee

L'arret attaque, par confirmation du jugement dont appel, dit l'appeldu defendeur fonde; annule la decision de la demanderesse du 17octobre 2011, reintegre le defendeur dans les droits à l'interventionmajoree qui etaient les siens avant la prise d'effet de celle-ci, soitau 1er janvier 2012 et dit pour droit que ses filles M. et P. doiventetre considerees comme etant à sa charge, dans le cadre d'unhebergement egalitaire, pour tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus specialement, sur le fondement del'appel, que :

"Tout d'abord, la Cour considere, avec le ministere public, que ladeclaration sur l'honneur du 12 octobre 2011 constituait une demandede prolongation du statut BIM, de telle sorte que le principe duprealable administratif est respecte, sans qu'il soit necessaire queM. B. ait demande l'inscription de ses filles à sa charge.

Ensuite, la Cour ne peut que rejoindre le ministere public lorsqu'ilreleve que l'arrete royal du 15 Janvier 2014, sur la base duquell'UNMS a conclu tant en premiere instance qu'en appel, n'est pasapplicable à la

4eme feuillet

situation telle qu'elle se presentait au jour de la decisionlitigieuse, soit le 17 octobre 2011.

L'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, renferme la longueenumeration des beneficiaires du droit aux prestations de santeprevues par la meme loi.

L'article 37, S: 2 de cette meme loi (dans sa version applicablejusqu'au 16 avril 2012) s'enonce comme suit:

S: 2. Une partie du cout des prestations visees à l'article 34, 5DEG,peut etre laissee à charge du

beneficiaire dans les conditions determinees par le Roi, par arretedelibere en Conseil des

Ministres. Le Roi determine les conditions dans lesquellesl'intervention personnelle peut etre

supprimee ou reduite lorsqu'il s'agit de beneficiaires del'intervention majoree de l'assurance

vises au S:1er, alineas 2 et 3 et au S:19.

( ... ).

Le S: 1er, alineas 2 et 3 du meme article 37 prevoit ce qui suit :

Toutefois, les pensionnes, les veufs et les veuves, les orphelins etles beneficiaires d'indemnites

d'invalidite, respectivement vises aux articles 32, alinea 1er, 7DEGà 11DEGter, 16DEG et 20DEG, et 93, qui satisfont aux conditions derevenus telles que definies par le Roi par arrete delibere en Conseil

des Ministres, ainsi que leur conjoint ou cohabitant et les personnesà leur charge beneficient

d'une intervention majoree de l'assurance. Par arrete delibere enConseil des Ministres, le Roi

peut egalement preciser les conditions dans lesquelles le droit àl'intervention majoree de

l'assurance est ouvert, maintenu ou retire et ce qu'il faut entendrepar cohabitant. Les

beneficiaires etabliront qu'ils remplissent les conditions susviseesselon les modalites fixees par

le Ministre apres avis du Comite general de gestion. Pour les soinsvises à l'alinea 1er,

l'intervention de l'assurance est fixee à 90 p.c. des tarifs qui lesconcernent, sauf en ce qui

concerne la consultation des medecins specialistes pour laquellel'intervention de l'assurance est

de 85 p.c. des tarifs qui les concernent.

Les beneficiaires du statut OMNIO beneficient de la meme interventionmajoree de l'assurance.

Beneficient de ce statut les menages qui disposent de revenusmodestes. Le Roi definit, par arrete

delibere en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "revenusmodestes" ainsi que les

conditions d'ouverture, de maintien et de retrait du statut OMNIO.

Lors de la fixation de ces conditions, Il est notamment tenu compted'une duree de six mois pendant laquelle le menage susvise abeneficie de revenus modestes. Le menage est constitue soit par unepersonne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurspersonnes qui occupent habituellement un meme logement et y vivent encommun. La composition du menage est determinee en fonction desdonnees contenues au Registre national des personnes physiques au

5eme feuillet

1er janvier de l'annee pour laquelle l'octroi du statut OMNIO estexamine. Le Roi peut, dans les conditions qu'il determine, modifier lacomposition du menage pour les personnes vivant dans une communaute ouse trouvant dans une situation de dependance en raison de leur etat desante. Le ministre, apres avis du Comite de l'assurance, fixe lesmodalites selon lesquelles il est etabli que les beneficiairesremplissent les conditions susvisees. Lors de l'examen de la demandede benefice du statut OMNIO, les organismes assureurs peuvent utilisertoutes les donnees necessaires qui sont en leur possession en vue del'octroi de droits en matiere d'assurance obligatoire soins de sante,sans prejudice de l'article 37duodecies, S: 4.

(Le defendeur) pourrait rentrer dans la categorie des menagesdisposant de revenus modestes.

Le S: 19 du meme article 37 se lit comme suit:

S: 19. Beneficient aussi de l'Intervention majoree de l'assurance auxconditions prevues au S:

1er, alinea 2 :

1DEG les beneficiaires auxquels est accorde le droit au revenud'integration Institue par la loi du 26

mai 2002;

2DEG les beneficiaires auxquels un centre public d'aide socialeaccorde un secours partiellement ou

totalement pris en charge par l'Etat federal sur la base des articles4 et 5 de la loi du 2 avril

1965 relative à la prise en charge des secours accordes par lescentres publics d'aide sociale;

30 les beneficiaires qui beneficient d'un revenu garanti auxpersonnes agees institue par la loi du

1er avril 1969 ou conservent par application de l'article 21, S: 2, dela meme loi le droit à la

majoration de rente; sont egalement vises les beneficiaires de lagarantie de revenus aux

personnes agees instituee par la loi du 22 mars 2001;

49 les beneficiaires auxquels est accordee une des allocations viseesdans la loi du 27 fevrier

1987 relative aux allocations de handicapes;

5DEG les enfants qui sont atteints d'une incapacite physique oumentale d'au moins 66 p.c.

Cette incapacite est constatee par un medecin de la Direction generalePersonnes handicapees

du Service public federal Securite sociale.

Le Roi determine les regles selon lesquelles l'Incapacite physique oumentale d'au moins 66 p.c.

est constatee.

6DEG les titulaires vises à l'article 32, alinea 1er, 3., qui sontchomeurs de longue duree, selon les

modalites visees à l'article 32, alinea 2.

7DEG les familles monoparentales.

6eme feuillet

8DEG les beneficiaires d'une allocation de chauffage octroyee par lescentres publics d'action

sociale, relevant des categories indiquees à l'article 251, S: 1er,2DEG et 3., de la loi-programmedu 22 decembre 2008.

Le Roi peut egalement, par arrete delibere en Conseil des Ministres,prevoir une duree minimale

pendant laquelle le benefice d'un des droits ou allocations vises àl'alinea 1er, 1DEG et2DEG est requis pour beneficier de l'Interventionmajoree de l'assurance dans les conditions prevues au S: 1er, alinea2.

De meme, le Roi determine, par arrete delibere en Conseil desMinistres, ce qu'il convient

d'entendre par" chomeurs de longue duree" en precisant notamment laduree minimale dechomage et les conditions eventuelles de l'assimilation des periodesd'incapacite de travail et de courte reprise de travail à cesperiodes de chomage pour l'application du present paragraphe. Le Roidetermine egalement, par arrete delibere en Conseil des Ministres, cequ'il convient d'entendre par" famille monoparentale".

(Le defendeur) pourrait rentrer dans cette categorie en tant quefamille monoparentale.

L'arrete royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi del'intervention majoree de l'assurance visee à l'article 37, S:S: 1eret 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, et instaurant le statutOMNIO (actuellement abroge par l'arrete royal du 15 janvier 2014)definit en son article 9ter la famille monoparentale comme etant «lafamille composee du titulaire qui cohabite uniquement avec un ou desenfants inscrits à sa charge conformement à l'article 123, alinea1er, 3, de l'arrete royal du 3 Juillet 1996 ».

L'article 2, 2DEG, de ce meme arrete royal prevoit que l'interventionmajoree est octroyee tant aux menages disposant de revenus modestesvises aux S: 1er qu'aux familles monoparentales visees au S: 19, 7DEGapres un controle sur les revenus opere par l'organisme assureur. Peuimporte des lors que (le defendeur) appartienne à l'une ou l'autrede ces categories, il faut dans les deux cas faire application duplafond de revenus.

Par contre, comme en vertu de l'article 17 du meme arrete royal (du1er avril 2007), le plafond est augmente par personne à charge, ilconvient de determiner à quelles conditions M.et P. peuvent etreconsiderees comme etant à charge de leur pere.

Il ne fait aucun doute que M.et P. soient les enfants de leur pere,premiere condition exigee par l'article 123, 3DEG de l'arrete royal du3 Juillet 1996. Neanmoins, cette disposition prevoit egalement que :

Pour l'application du present article, est censee assumer l'entretiende l'enfant la personnequi cohabite avec l'enfant. La preuve de cette cohabitation resulte del'information visee à l'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques,obtenue aupres du Registre national.

7eme feuillet

L'article 124, S: 2 enfonce le clou en enonc,ant le principe selonlequel les personnes à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, ausens de l'article 123, doivent faire partie de son menage; elles neremplissent cette condition que lorsqu'elles ont la meme residenceprincipale au sens de l'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, quele titulaire (en note de bas de page, l'arret attaque ajoute que"Toutefois, l'alinea 2 de l'article 124, S: 2 prevoit qu'il est faitexception à cette regle pour les enfants qui sont à charge dutitulaire ou travailleur par application de l'article 123, 3DEG - cequi est etrange car l'article 123, 3DEG vise tous les enfants).

On rappelle que (le defendeur) et Mme M. sont divorces depuis 2008 etqu'ils pratiquent depuis l'hebergement egalitaire sans se versermutuellement de part contributive pour M.et P..

Un tel traitement des parents, qui reserve à l'un un avantagepecuniaire lie à la domiciliation alors que les deux partagentegalitairement le poids materiel et moral de l'education des enfantsn'est-il pas discriminatoire ?

Les articles 10 et 11 de la Constitution permettent le traitementdifferencie de diverses categories, à condition que ce traitementdifferencie ne soit pas discriminatoire. La prohibition de ladiscrimination comporte deux volets. Elle interdit que soient traiteesde la meme fac,on des personnes qui, au regard de la mesureconsideree, sont dans des situations essentiellement differentes sansqu'apparaisse une justification raisonnable et d'autre part (et c'estcet aspect qui trouve à s'appliquer en l'espece) que soient traiteesde maniere differente des personnes qui, au regard de la mesureconsideree, sont dans des situations essentiellement semblables sansqu'apparaisse une justification raisonnable.

Le siege de la discrimination residant dans un arrete royal et nondans une loi, un decret ou une ordonnance, il n'est pas question desaisir la Cour constitutionnelle. Il est par contre necessaired'appliquer le meme raisonnement en se referant à l'article 159 de laConstitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n'appliquerontles arretes et reglement que pour autant qu'ils seront conformes auxlois.

La Cour de cassation est tres ferme pour rappeler que l'application del'article 159 de la Constitution est une obligation et non une facultedans le chef des cours et tribunaux.

Quant à l'etendue de ce controle, bien que la lettre de l'article 159ne parle que de la conformite à la loi,

doctrine s'accorde à reconnaitre qu'il s'agit en realite d'uncontrole par rapport à toutes les normes superieures, dont entreautres la Constitution, les conventions internationales directementapplicables et les principes generaux de droit. Le juge ne peuttoutefois pas imposer de choix relevant de la competencediscretionnaire des pouvoirs publics, La Cour de cassation a franchiun pas de plus en considerant que l'article 159 de la Constitution nefaisait qu'exprimer le principe general de droit de valeurconstitutionnelle de la legalite et de la hierarchie des normes.

8eme feuillet

En l'espece, la Cour considere que les articles 123, 3DEG et 124, S: 2de l'arrete royal du 3 juillet1996, en ce qu'ils interdisent deconsiderer comme etant à charge pour le remboursement des soins desante des enfants domicilies chez leur autre parent violent lesarticles 10 et 11 de la Constitution, car rien ne justifie que desparents qui sont dans la meme situation (ils hebergent egalitairementleurs enfants et supportent chacun pour moitie les frais lies à leureducation), soient traites differemment lorsqu'il s'agit de beneficierd'un (modeste)avantage pecuniaire lie à la charge de ces enfants, Si le critere dela domiciliation est objectif, il ne justifie pas raisonnablement unetelle difference de traitement.

La circonstance que le CIR 92 ait ete adapte pour permettre departager en cas d'hebergement alterne l'avantage fiscal lie à lapresence d'un enfant et la reponse de la Cour constitutionnelle dansson arret du 5 mai 2011 cite par (le defendeur) ne fait que renforcerce raisonnement. Pour paraphraser celle-ci, l'avantage patrimonial queconstitue le statut de beneficiaire de l'intervention majoree a pour but d'aider les familles monoparentales qui ont des revenus modestes.Des lors, la simple circonstance que leurs enfants ne feraient paspartie du menage de leur pere au motif qu'ils ne seraient pasdomicilies chez lui ne justifie pas que cet avantage ne puisse, àaucune condition, profiter partiellement au pere lorsque la charge desenfants est supportee d'une maniere egale par chaque parent, chacund'entre eux hebergeant reellement et de maniere egalitaire leursenfants.

A defaut de pouvoir moduler en octroyant un avantage partiel à chacundes parents (possibilite qui serait par contre ouverte au legislateurou au Roi), et epinglant que (le defendeur) est considere comme ayantdes personnes à sa charge lorsqu'il s'agit de calculer sesindemnites, la Cour n'appliquera des lors pas les articles 123, 3DEGet 124, S: 2 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 en ce qu'ils exigentla domiciliation des enfants chez leur parent pour etre considerescomme enfant à charge pour le remboursement des soins de sante. M. etP. doivent etre considerees comme etant à charge (du defendeur) pourle calcul du plafond de revenus permettant de beneficier du statutBIM. (Le defendeur) doit des lors etre considere comme BIM à partirdu 1er janvier 2012.

Le raisonnement a ete tenu sous l'empire de l'arrete royal du 1er avril 2007, abroge par l'arrete royal du 15 janvier 2014 relatif àl'intervention majoree visee à l'article 37, S: 19 de la loi relativeà l'assurance obligatoire soins de sante et Indemnites coordonnee le14 juillet 1994.

Neanmoins, l'article 2, 5DEG de l'arrete royal du 15 janvier 2014definit l'enfant à charge par reference à l'article 123, 3DEG del'arrete royal du 3 juillet 1996, de telle sorte que le raisonnementqui vient d'etre developpe reste applicable.

Que ce soit avant ou apres le 1er janvier 2014, (le defendeur) doitetre considere comme à charge ses deux filles mineures".

9eme feuillet

Griefs

1. L'article 123 de l'arrete royal du 3 juillet 1996, dans la versionapplicable au 1er janvier 2012 et jusqu'au prononce de l'arretattaque, regle la qualite de personne à charge du titulaire ou dutravailleur.

Au point 3, il reconnait la qualite de personne à charge aux enfantsde moins de 25 ans enumeres sous a) à f), dont ceux repris au a),soit :

"les enfants et enfants adoptes du titulaire ou travailleur et ceuxdans l'acte de naissance desquels le nom de celui-ci est mentionne".

Pour la categorie de personnes visee à ce point a), l'article 123,3DEG, n'instaure pas comme condition de la qualite d'enfant à chargeque le titulaire ou le travailleur assume l'entretien de l'enfant.Cette condition n'est requise que pour les enfants vises sous b) àf).

Le dernier alinea de cette disposition prevoit certes, comme leretient l'arret attaque, que "pour l'application du present article,est censee assumer l'entretien de l'enfant la personne qui cohabiteavec l'enfant. La preuve de cette cohabitation resulte del'information visee à l'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiquesobtenues aupres du Registre national". Cette definition ne peuttoutefois s'appliquer qu'aux situations visees sous b) à f) del'article 123, S: 3, pour lesquelles l'enfant n'est personne à chargequ'à la condition que la personne designee dans ces dispositionsassume son entretien. Cette condition ne peut s'appliquer à l'enfantdu titulaire ou du travailleur, cas de figure dans lequel la conditiond'assumer l'entretien de l'enfant n'est pas prevue.

L'article 124, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 3 juillet 1996enonce certes "le principe selon lequel les personnes à charge d'untitulaire ou d'un travailleur, au sens de l'article 123, doivent fairepartie de son menage; elles ne remplissent cette condition quelorsqu'elles ont la meme residence principale au sens de l'article 3,alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registrenational des personnes physiques, que le titulaire". Mais l'alinea 2de cet article 124, S: 2, fait precisement exception à cette reglepour les enfants qui sont à charge du titulaire ou du travailleur parapplication de l'article 123, 3. Ceux-ci ne doivent donc pas avoir lameme residence principale que le titulaire ou le travailleur pour etreconsideres comme personnes à charge.

10eme feuillet

Il se deduit donc de ces deux dispositions combinees que, pour ce quiconcerne les propres enfants du titulaire ou du travailleur, la seulecondition pour qu'ils soient consideres comme personnes à charge estqu'ils aient moins de 25 ans.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que decide l'arret attaque, lesarticles 123, 3DEG et 124, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 3juillet 1996 n'interdisent pas de considerer comme etant à charged'un parent pour le remboursement des soins de sante les enfantsdomicilies chez l'autre parent, tandis que l'article 126, S: 2, alinea2, fait exception à la condition que les personnes à charge fassentpartie du menage du titulaire ou du travailleur lorsqu'il s'agit deses propres enfants.

En decidant que l'article 123, 3DEG et 124, S: 2, alinea 1er del'arrete royal du 3 juillet 1996 exigent "la domiciliation des enfantschez leur parent pour etre consideres comme etant à charge pour leremboursement des soins de sante", l'arret attaque viole cesdispositions. Il viole egalement l'article 124, S: 2, alinea 2, del'arrete royal qu'il refuse d'appliquer au litige. Par voie deconsequence, il viole les articles 10, 11 et 159 de la Constitution.

2. L'arret attaque decide implicitement mais necessairement qu'il luisuffit d'ecarter, sur la base de l'article 159 de la Constitution, lesarticles 123, 3DEG, et 124, S:2, alinea 1er de l'arrete royal du 3juillet 1996, pour faire droit à la pretention du defendeur d'etreconsidere comme ayant ses enfants M. et P. à charge au sens del'article 17 de l'arrete royal du 1er avril 2007 puis de l'article 21de l'arrete royal du 15 janvier 2014.

Il n'examine donc pas si d'autres dispositions legales ne font pasobstacle à cette solution.

Or, aux termes de l'article 126 de la loi du 14 juillet 1994 : "siaucun choix n'a ete realise sur la question de savoir aupres de queltitulaire la personne à charge doit etre inscrite ou en cas decontestation entre les titulaires, la personne à charge est inscritepar priorite à charge du titulaire le plus age ou, s'il s'agit d'unenfant et que les titulaires ne vivent pas sous le meme toit, àcharge du titulaire qui cohabite avec lui". L'alinea 2 regle la prised'effet de la demande visant à ce que la personne à charge soitinscrite à charge d'un autre titulaire. L'alinea 3 precise que le Roifixe par arrete delibere en Conseil des Ministres les

11eme feuillet

modalites pratiques d'inscription de la personne à charge, le delaiau terme duquel on considere qu'aucun choix n'a ete realise et ce quel'on entend par "contestation". Il determine egalement les cas danslesquels il y a une modification de la situation de la personne àcharge pour l'application de l'alinea precedent.

Il ressort de cette disposition que des conjoints separes ont le librechoix de la personne qui aura les enfants à charge mais qu'ils nepeuvent etre à charge de plusieurs titulaires.

Or, il n'etait pas conteste que la mere des enfants avait declare M.et P. comme etant à sa charge ni que le defendeur n'avait pas demandel'inscription de celle-ci à sa charge.

Dans sa requete d'appel, ses conclusions d'appel et sa note enreplique à l'avis du ministere public, la demanderesse a conclu quedes enfants non-inscrits à charge au niveau mutualiste ne pouvaientetre pris en compte pour determiner le plafond du statut BIM; que ledefendeur n'avait jamais introduit de demande pour que ses deux fillesM. et P. soient inscrites à sa charge; que celles-ci etaient àcharge de leur mere depuis leur naissance et qu'il n'y avait pas decontestation entre les parents sur cette question (req. d'app., p. 2,concl. d'app., pp. 4 et 5 et note en replique, pp. 3 et 4).

L'arret attaque constate au demeurant qu'il n'etait pas "necessaireque M. B. ait demande l'inscription de ses filles à sa charge".

Il s'ensuit que l'arret attaque, qui fait droit à la pretention dudefendeur, viole l'article 126 de la loi du 14 juillet 1994 ainsi queles articles 17 de l'arrete royal du 1er avril 2007 (pour la periodeallant jusqu'au 31 decembre 2013) et 21 de l'arrete royal du 15janvier 2014 (depuis le 1er janvier 2014).

Developpements du moyen unique de cassation

S'agissant de l'interpretation de l'article 124, S: 2, de l'arreteroyal d'execution, J.F. Funck souligne que la condition de residencene s'applique pas aux descendants. Pour ceux-ci, seule demeure lalimite d'age de 25 ans (Droit de la securite sociale, Larcier, 2emeed., p. 300). De meme, S. Hostaux ecrit que "les enfants ne sont pastenus de cohabiter avec le titulaire" (Le droit de l'assurance soinsde sante et indemnites, Larcier, 2009, p. 76). W. van Eeckhout(Sociale zekerechtcompendium 15-16, t. I, p. 1011) releve egalementl'existence de cette exception.

12eme feuillet

Dans la note 3 au bas de la page 10, l'arret attaque admet quel'alinea 2 du S: 2 de l'article 124 de l'arrete royal instaure uneexception à la regle de l'article 124, S: 2, alinea 1er pour lesenfants qui sont à charge du titulaire ou travailleur par applicationde l'article 123, 3DEG, mais il ne tire aucune consequence de cettedisposition qu'il qualifie d'etrange.

Cette exception existait dejà sous l'empire de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire soins desante et indemnites. L'article 166, S: 2, de l'arrete royal du 4novembre 1963 portant execution de cette loi instaurait en son S: 1erl'obligation pour les personnes à charge de faire partie du menaged'un titulaire ou d'un travailleur. Aux termes de son alinea 2 : "ilest fait exception à cette regle pour (...) les enfants qui sont àcharge du titulaire ou travailleur par application de l'article 165,S:S: 1er, 4, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 7DEG". Sa redaction etait certes plussoignee des lors qu'il visait expressement les categories d'enfantspour lesquels cette exception etait instauree. Etaient donc exclus lesenfants dont la qualite de personne à charge etait liee au faitqu'ils s'occupaient des travaux du menage (voy. P. Denis, Droit de lasecurite sociale, ed. 1993, t. I, pp. 255 et 256).

La redaction moins precise de l'article 124, S: 2, alinea 2, del'arrete royal du 3 juillet 1996 impose de combiner cette exceptionavec l'article 123, 3DEG, du meme arrete, qui ne prevoit pas decondition relative à l'entretien de l'enfant lorsqu'il s'agit despropres enfants ou des enfants adoptes du titulaire ou travailleur.

Ainsi interpretee, l'exception de l'article 124, S: 2, alinea 2, n'arien d'etrange. En effet, tous les parents, meme divorces ou separes,ont tous deux une obligation parentale d'entretien de leurs propresenfants et cette obligation prime sur les obligations de droit commundes parents plus eloignes.

L'arret attaque adopte des articles 123, 3DEG et 124, S: 2, alinea 1erde l'arrete royal du 3 juillet 1996 une interpretation inexacte. C'estsur la base de cette interpretation qu'il decide que ces deuxdispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution; que,s'agissant de dispositions d'un arrete royal, il ne s'indique pasd'interroger la Cour Constitutionnelle et que la cour du travail peutfaire droit à la pretention du demandeur en se bornant à ecarter lesdispositions illegales sur la base de l'article 159 de laConstitution.

13eme et dernier feuillet

L'arret attaque n'examine des lors pas si la legislation surl'assurance soins de sante permet que des enfants soient à charge dedeux parents pour la determination du statut BIM de ces deux parents.Or, ainsi que le souligne W. Van Eeckhout (eodem. cit.), en vertu del'article 126 de la loi, ainsi que des articles 125 et 126 de l'arreteroyal du 3 juillet 1996, le principe est le libre-choix de la personnequi aura les enfants à sa charge mais ils ne peuvent etre à chargede plusieurs titulaires.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignee, pour la demanderesse,conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arretattaque; ordonner que mention de votre arret soit faite en marge de ladecision annulee; renvoyer la cause et les parties devant une autrecour du travail; statuer comme de droit quant aux depens.

Jacqueline Oosterbosch

Liege, le 15 decembre 2015

6 JUIN 2016 S.15.0132.F/1

Requete/25


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0132.F
Date de la décision : 06/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-06;s.15.0132.f ?
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