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01/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0624.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2016, P.16.0624.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0624.F

S. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christelle Grodent, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 mai 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.
>II. la decision de la cour

Sur les premier et troisieme moyens reunis :

Les moyens sont pris de la violation des art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0624.F

S. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christelle Grodent, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 mai 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et troisieme moyens reunis :

Les moyens sont pris de la violation des articles 3 et 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et desarticles 22 et 23 de la Constitution.

Le demandeur declare se trouver, à cause d'une greve des agents del'etablissement penitentiaire ou il est detenu, dans une situation dedetresse qui depasse manifestement le niveau de souffrance inherent àl'incarceration. Selon les moyens, il est prive, depuis le debut de sonecrou le 1er mai 2016, des droits prevus par la loi de principes du 12janvier 2005 concernant l'administration penitentiaire ainsi que le statutjuridique des detenus, dont le droit à la vie privee et familiale, ledroit à l'hygiene corporelle, le droit à une alimentation saine et auxsoins de sante, les droits de la defense, les activites et les sorties aupreau, les contacts avec les services internes de l'etablissement, lescontacts avec l'exterieur, le droit de pratiquer sa religion et lapossibilite de rencontrer des membres de la commission de surveillance.

Il soutient qu'en maintenant la detention preventive alors qu'ilsconnaissaient cette situation, relatee selon lui dans une ordonnancerendue en refere par le president du tribunal de premiere instance deLiege, les juges d'appel ont enfreint l'interdiction de la torture, ledroit au respect de la vie privee et familiale et le droit de chacun demener une vie conforme à la dignite humaine.

Les juges d'appel ont constate les difficultes engendrees par la greve, lerisque d'atteinte aux droits invoques par le demandeur et les conditionsde detention preoccupantes. Ils ont releve que l'inculpe n'etablissait pasavoir ete dans l'impossibilite de contacter son avocat, qu'il ne niait pasl'acces, certes reduit, aux douches, qu'il ne soutenait pas avoir eteprive d'aliments et qu'il ne dementait pas formellement l'existence d'unminimum de sorties au preau.

Les juges d'appel ont mis en balance, d'une part, les difficultesengendrees par la greve, le risque d'atteinte aux droits invoques par ledemandeur et les conditions de detention preoccupantes, et, d'autre part,les exigences de la securite publique qui, compte tenu des circonstancesde fait propres à la cause et à la personnalite de l'inculpe justifient,à leurs yeux, le maintien de la detention preventive.

L'arret decide, au terme d'une appreciation en fait des interets dudemandeur et de la securite publique, que les exigences de celle-cidoivent primer.

Critiquant cette appreciation, les moyens sont irrecevables.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur allegue que, n'ayant pu rencontrer son avocat avantl'audience de la chambre des mises en accusation, et ayant ete empeched'etre present physiquement à l'audience de cette juridiction, il n'a pubeneficier d'un proces equitable, et n'a pu exercer le recours effectifque lui reconnait l'article 13 de la Convention des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, en cas de violation des droits et libertesreconnus par cette convention, en l'espece l'interdiction de la torture oudes traitements inhumains ou degradants visee à l'article 3.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le conseildu demandeur, specialement interpelle par la cour d'appel, a declare lerepresenter, et qu'il a depose devant cette cour des conclusions parlesquelles il invoque la violation des articles 3 et 6 de la Convention.

N'ayant pas ete prive d'un recours effectif à l'encontre de la violationalleguee de ces dispositions, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du premier juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

1er juin 2016 P.16.0624.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0624.F
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-01;p.16.0624.f ?
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