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01/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2016, P.16.0303.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0303.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

P. F.

prévenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Raymo

nd Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le défendeur est prévenu d'avoir commis des infra...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0303.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

P. F.

prévenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le défendeur est prévenu d'avoir commis des infractions au décret du 27juin 1996 relatif aux déchets et à celui du 11 mars 1999 relatif au permisd'environnement.

La cour d'appel a dit les poursuites irrecevables, au motif que leministère public n'avait pas fait connaître, en application de l'articleD.162 du Code de l'Environnement, sa volonté de conserver l'actionpublique dans les soixante jours de la réception du procès-verbal.

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 28bisdu Code d'instruction criminelle, et D.160 et D.162 du Livre I^er du Codede l'Environnement. Le demandeur soutient que l'arrêt viole cesdispositions, car, en ayant prescrit des devoirs d'enquête, le procureurdu Roi a ouvert une information au sens de l'article 28bis précité et, enayant demandé au directeur du département de la police et descontrôles/unité de répression des pollutions de l'administration régionalede l'environnement d'accomplir ces devoirs, il a informé cetteadministration qu'une information pénale avait été ouverte.

L'article 28bis, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle définitl'information comme l'ensemble des actes destinés à rechercher lesinfractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les élémentsutiles à l'exercice de l'action publique.

En vertu de l'article D.162, alinéa 4, du Code de l'Environnement, leprocureur du Roi dispose, pour les infractions de troisième ou de deuxièmecatégorie, d'un délai de soixante jours à compter de la réception duprocès-verbal, pour informer l'administration régionale de l'environnementou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal, qu'uneinformation ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont étéentamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de chargessuffisantes.

L'article D.162, alinéa 6, du Code précité dispose que, passé ce délai desoixante jours, les faits spécifiés au procès-verbal ne peuvent êtresanctionnés que de manière administrative. En vertu de l'article D.163 dece code, dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou ometde notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnairesanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.

Aucune disposition décrétale ne précise la manière dont le procureur duRoi communique sa décision à l'administration régionale del'environnement.

Lorsque le ministère public ordonne à un service de police régionall'accomplissement de devoirs d'enquête concernant des faits spécifiés dansun procès-verbal, il accomplit un acte d'information au sens de l'article28bis précité et signifie ainsi à ce service qu'il a ouvert uneinformation au sens de cette disposition et de l'article D.162.

Selon l'arrêt, en raison des conséquences importantes qui s'attachent àl'expression de la volonté du ministère public, une « simple suite dedevoirs demandés à un service de police, fût-il régional » n'est pas denature à exprimer clairement la volonté du ministère public, etl'apostille adressée à cette fin à l'administration régionale del'environnement ne satisfait pas à la formalité imposée par l'articleD.162 précité.

Par ces considérations, les juges d'appel ont violé les articles 28bis etD.162.

Le moyen est fondé.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation des dispositions visées au premier moyen et desarticles R.87 et R.114 du Livre I^er du Code de l'Environnement, le moyensoutient qu'en ayant décidé que le procureur du Roi devait informer lefonctionnaire sanctionnateur régional ou une autre autorité administrativerégionale investie du pouvoir d'infliger une sanction administrative, lesjuges d'appel ont ajouté une condition que l'article D.162, alinéa 4, duCode de l'Environnement ne contient pas. Le demandeur fait égalementvaloir que, en toute hypothèse, l'apostille a été adressée à un directeurau sein du département de la police et des contrôles qui, en vertu del'article R.114 de ce code, était habilité à exercer la fonction defonctionnaire sanctionnateur.

L'autorité régionale que l'article D.162, alinéa 4, impose au procureur duRoi d'informer lorsque celui-ci désire exercer l'action publique, estl'administration régionale de l'environnement. Cette disposition neprécise pas quel fonctionnaire ou service de cette administration leprocureur du Roi doit informer.

L'arrêt constate d'abord que l'apostille du procureur du Roi est adresséeà un service faisant partie de l'administration régionale del'environnement, et que l'autorité désignée par l'article D.162, alinéa 4,précité, est, sans autre précision, l'administration régionale del'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateurcommunal.

L'arrêt considère ensuite que ladite apostille aurait dû être adressée aufonctionnaire sanctionnateur régional, ou, à tout le moins, à l'autoritéadministrative régionale chargée d'initier la procédure administrative etde prononcer d'éventuelles sanctions administratives. Il fonde cetteconsidération sur la finalité de sécurité juridique que ladite dispositionpoursuit, à savoir fixer le début d'une éventuelle procédureadministrative, ou confirmer l'exercice de l'action publique par leprocureur du Roi.

En ayant considéré, après avoir constaté que l'apostille du procureur duRoi avait été adressée à un service faisant partie de l'administrationrégionale de l'environnement, que l'information du procureur du Roi devaitêtre exclusivement adressée au fonctionnaire sanctionnateur régional ou àune autre autorité administrative régionale investie du pouvoir d'infligerune sanction administrative, les juges d'appel ont ajouté à laditedisposition une obligation qui n'y figure pas, et, partant, y ontcontrevenu.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux milleseize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, enprésence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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1^er juin 2016 p.16.0303.f/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0303.F
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-01;p.16.0303.f ?
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