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01/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2016, P.16.0085.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0085.F

V. Y.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurie Roman, avocat au barreau de Tournai, etAlain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est fait election de domicile,

contre

SOCIETE AUTOMOBILES DEFENSE, societe anonyme, ayant fait election dedomicile chez Maitre Florence Clip, avocat au barreau du Brabant wallon,dont le cabinet est etabli à Lasne, rue Charlier, 1,

partie civile,

de

fenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles.

I. la pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0085.F

V. Y.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurie Roman, avocat au barreau de Tournai, etAlain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est fait election de domicile,

contre

SOCIETE AUTOMOBILES DEFENSE, societe anonyme, ayant fait election dedomicile chez Maitre Florence Clip, avocat au barreau du Brabant wallon,dont le cabinet est etabli à Lasne, rue Charlier, 1,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 12 mai 2016, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 1er juin 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,1382 et 1383 du Code civil.

Le demandeur a ete condamne du chef d'escroquerie portant sur le prixd'acquisition de plusieurs vehicules, au prejudice de la defenderesse, etd'abus de confiance portant sur ces memes voitures au prejudice d'un tiersqui ne s'est pas constitue partie civile, ayant ete desinteresse en coursd'instance.

Il fait grief aux juges d'appel d'avoir considere que le prix destransactions paye par la defenderesse à la societe tierce, proprietairedes vehicules, à l'effet de les conserver, constitue un prejudice en liendirect avec l'infraction dont il a ete declare coupable. Le moyen soutientque le montant paye ne resulte pas de celle-ci, mais d'une cause juridiquepropre.

Pour apprecier en fait un dommage, le juge doit, en se plac,ant au momentou il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la causesusceptibles d'influer sur l'existence et l'etendue du dommage. A cetegard, il doit prendre en consideration tous les evenements posterieurs audommage qui l'auraient aggrave ou reduit, à condition que ces evenementsne soient pas etrangers au fait generateur du prejudice et à celui-ci.

En outre, si le juge constate souverainement les faits dont il deduitl'existence ou l'inexistence d'un lien de causalite entre la faute et ledommage, la Cour controle cependant si, de ses constatations, il a pulegalement deduire cette decision.

L'arret considere que les malversations commises par le demandeur ont eupour consequence que la defenderesse s'est trouvee en possession devehicules dont elle n'etait en realite pas proprietaire, s'exposant à lafois au droit de suite du vendeur, veritable proprietaire, et au recoursdes acquereurs finaux pour ceux qu'elle avait dejà revendus.

Il releve que dans ces circonstances, les transactions s'inscrivent dansune logique de reduction du dommage, ayant pour objet d'ecarter le risque,pour la defenderesse, de se voir privee des vehicules ou du benefice deleur revente, moyennant le paiement d'une somme inferieure à leur valeurvenale.

Des considerations precitees, les juges d'appel ont pu deduire que lemontant des transactions paye par la defenderesse au vendeur des vehiculesconstitue un dommage entrant en relation causale avec les faitsd'escroquerie dont le demandeur a ete declare coupable.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 1165 du Code civil, le moyen fait griefaux juges d'appel d'avoir, au mepris du principe de l'effet relatif desconventions, fait supporter au demandeur les obligations financieresresultant de conventions de transaction auxquelles il n'est pas partie.

Lorsqu'un acheteur regularise l'acquisition de biens en payant au vendeurun prix en reparation du prejudice qui lui a ete cause, le juge peut entenir compte pour calculer le dommage du par un tiers, responsable del'irregularite, à l'acquereur desdits biens.

En tenant compte des conventions de transaction precitees et des sommespayees au vendeur des voitures acquises par la defenderesse, pour evaluerle dommage de cette derniere, la cour d'appel n'a pas viole la dispositionlegale visee au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent quatre-vingtseuros quarante-deux centimes dont cinquante-huit euros nonante et uncentimes dus et quatre cent vingt et un euros cinquante et un centimespayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du premier juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

1er JUIN 2016 P.16.0085.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0085.F
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-01;p.16.0085.f ?
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