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01/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2016, P.16.0061.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0061.F

B. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Van der Smissen et Carine Couquelet,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

R. E. G.

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 20 mai 201

6, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 1er juin 2016, le conseiller Tamara Konsek a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0061.F

B. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Van der Smissen et Carine Couquelet,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

R. E. G.

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 20 mai 2016, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 1er juin 2016, le conseiller Tamara Konsek a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 24, alinea 1er,du titre preliminaire du Code de procedure penale :

L'arret considere qu'il existe un obstacle legal à la poursuite del'action publique et constate qu'en raison de la suspension de laprescription qui s'ensuit, l'action publique n'est pas prescrite.

Aux termes de l'article 24, alinea 1er, du titre preliminaire du Code deprocedure penale, la prescription de l'action publique est suspenduelorsque la loi le prevoit ou lorsqu'il existe un obstacle legal àl'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

Selon l'arret, les faits datent du 3 fevrier 2006 et le premier acteinterruptif de la prescription est la constitution de partie civile formeele 19 octobre 2010.

Par une ordonnance du 27 octobre 2010, le juge d'instruction a communiqueles pieces de la procedure au parquet pour etre requis par lui ce qu'ilappartiendra.

Le 9 aout 2011, le procureur du Roi a requis le juge d'instruction depoursuivre l'enquete et celui-ci rendit à nouveau une ordonnance desoit-communique le 23 aout 2011.

Sur appel du ministere public, la chambre des mises en accusation a, le 11decembre 2013, charge le juge d'instruction de devoirs d'enquete.

L'arret considere que le refus du magistrat instructeur d'instruire lacause constitue un obstacle legal au sens de la disposition precitee, desorte que la prescription a ete suspendue du 27 octobre 2010 au 11decembre 2013.

Des lors que la partie publique a la possibilite d'interjeter appel contretoute ordonnance du juge d'instruction et, partant, de poursuivrel'exercice de l'action publique, l'arret ne pouvait considerer lacirconstance precitee comme un obstacle legal à l'exercice de cetteaction.

Il ressort de la procedure que le dernier acte interruptif de laprescription est l'ordonnance du juge d'instruction du 27 octobre 2010 etqu'il n'y a pas eu de cause de suspension de la prescription.

Il s'ensuit qu'en decidant que la prescription n'etait pas acquise au jourde l'arret, les juges d'appel ont viole l'article 24, alinea 1er, precite.

La cassation sans renvoi de l'arret, à prononcer ci-apres, entrainel'annulation de l'ordonnance renvoyant le demandeur devant le tribunalcorrectionnel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque et, par voie de consequence, annule l'ordonnance derenvoi rendue le 23 juin 2015 par le tribunal de premiere instancefrancophone de Bruxelles, chambre du conseil ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des decisionscassee et annulee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du premier juin deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

1er JUIN 2016 P.16.0061.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0061.F
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-01;p.16.0061.f ?
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