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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0606.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.16.0606.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0606.N

M. F.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Anna Segers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mai 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la courr>
Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'h...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0606.N

M. F.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Anna Segers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mai 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 8,alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, et soutient que l'arret contient des motifs contradictoires :l'arret considere, à tort, que le 21 avril 2016 le demandeur a « ànouveau » ete prive de liberte à la suite de sa presentation au juged'instruction Helsen à Turnhout, qui en avait donne l'ordre et avaitentre-temps ete saisi des faits, et que ce juge d'instruction a delivre unmandat d'arret à charge du demandeur dans le delai de vingt-quatreheures, de sorte que la privation de liberte etait reguliere ; ledemandeur se trouvait dejà en detention preventive en vertu d'un mandatd'arret delivre par le juge d'instruction Van Hoeylandt à Anvers et, àla suite d'une apostille du juge d'instruction Helsen, il a ete prive desa liberte dans les cellules du palais de justice d'Anvers, ou il setrouvait dans le cadre de la procedure de dessaisissement du juged'instruction Van Hoeylandt menee devant la chambre du conseil ; en raisonde ce dessaisissement le mandat d'arret est devenu caduc et il n'existaitplus de titre de privation de liberte, de sorte que le demandeur devaitetre mis en liberte ; sans etre d'abord libere, le demandeur a ete amenesous contrainte devant le juge d'instruction Helsen sans qu'aucun mandatd'amener ne lui ait ete signifie ; il n'existait, par consequent, pas detitre de privation de liberte entre l'ordonnance dechargeant le juged'instruction d'Anvers et l'arrestation par le juge d'instruction deTurnhout, ni de point de depart d'un nouveau delai de privation de libertede vingt-quatre heures ; une apostille ne constitue pas pareil titre ; ledemandeur aurait du etre mis en liberte des lors qu'aucun mandat d'amenerne lui a ete signifie dans les vingt-quatre heures ; lors de sacomparution, les faits à propos desquels le demandeur a ete entendu n'ontpas ete precises, et il n'a pas davantage ete informe des requisitionscomplementaires relatives aux faits pour lesquels il n'a pas ete extrade ;aucune piece ne lui a ete presentee pour consultation ; si un mandatd'amener avait ete signifie, le demandeur aurait alors du etre libere nefut-ce qu'un instant avant de pouvoir etre prive de liberte en executionde ce mandat.

2. Dans la mesure ou il est dirige contre l'intervention du juged'instruction, le moyen n'est pas dirige contre l'arret et est, des lors,irrecevable.

3. Dans la mesure ou il oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans competence, le moyen est egalement irrecevable.

4. Dans la mesure ou il ne precise pas comment et en quoi l'arret estmotive de maniere contradictoire, le moyen est imprecis et, des lors,irrecevable à cet egard aussi.

5. L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que :

« Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant delit, une personne àl'egard de laquelle il existe des indices serieux de culpabilite relatifsà un crime ou à un delit ne peut etre mise à la disposition de lajustice, et pour une duree qui ne peut depasser vingt-quatre heures, quedans le respect des regles suivantes :1DEG la decision de privation de liberte ne peut etre prise que par leprocureur du Roi ;

(...)

5DEG (...)La privation de liberte ne peut en aucun cas depasservingt-quatre heures à compter de la notification de la decision ou, sides mesures conservatoires contraignantes ont ete prises, à compter dumoment ou la personne ne dispose plus de la liberte d'aller et de venir;

6DEG lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les competencesattribuees au procureur du Roi par le present article. »

Il resulte de ces dispositions, d'une part, que le juge d'instruction,dans le cadre des faits dont il est saisi, peut ordonner à la police, parvoie d'apostille, de proceder à l'arrestation d'un suspect en vue de sacomparution et, d'autre part, que cet ordre constitue un titre deprivation de liberte durant vingt-quatre heures à compter du moment ou lesuspect ne dispose plus de la liberte d'aller et venir ensuite del'execution de cet ordre.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'un suspect ne peut etremis à la disposition du juge d'instruction sous la contrainte qui à lasuite d'un mandat d'amener à delivrer par ce juge d'instruction et qu'untel mandat doit etre signifie pour que le delai de vingt-quatre heurespuisse commencer à courir, le moyen manque en droit.

6. Aucune disposition conventionnelle ou legale ne prescrit qu'un suspectdoit etre en liberte ou, lorsqu'il se trouve dejà en detentionpreventive, qu'il doit d'abord etre libere avant qu'il puisse etre privede liberte sur ordre du juge d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

7. L'arret considere que :

- le mandat d'arret delivre par le juge d'instruction Helsen a etesignifie au demandeur dans les vingt-quatre heures de sa privation deliberte en execution de l'ordre donne par ce juge de le conduire devantlui ;

- le dossier repressif ne permet pas de savoir à quel moment de lajournee du 21 avril 2016 l'ordonnance de dessaisissement du juged'instruction a ete prise ;

- la circonstance que le demandeur se trouvait encore en cellule ne porteen tout etat de cause pas prejudice à la regularite de sa privation deliberte dans le cadre de l'instruction du juge d'instruction Helsen ;

- le fait que le demandeur ait ete prive de liberte sur l'ordre du juged'instruction Helsen, par voie d'apostille du 21 avril 2016 et non envertu d'un mandat d'amener, n'y deroge pas.

La decision suivant laquelle la privation de liberte du demandeur etaitreguliere est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

13. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arret considere, à tort,que le principe de specialite n'a pas ete meconnu ; le mandat d'arret pardefaut du 18 mars 2016, le mandat d'arret du 1er avril 2016 et des lorsaussi le mandat d'arret europeen du 18 mars 2016 sont dechus en raison dudessaisissement du juge d'instruction qui a delivre ces mandats ; larenonciation apparente du demandeur au principe de specialite est, deslors, egalement caduque.

14. Le fait que le juge d'instruction qui a decerne un mandat d'arreteuropeen soit decharge de l'instruction, n'entraine pas la decheance dumandat d'arret par defaut et du mandat d'arret europeen delivre sur cettebase, ni celle de la renonciation dans l'Etat d'execution à la regle dela specialite par le suspect remis dans le cadre de l'execution du mandatd'arret europeen ; le fait que le dessaisissement vise entraine lacaducite du mandat d'arret delivre par le juge d'instruction apresl'execution du mandat d'arret europeen, n'y fait pas obstacle.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une premisse juridiquedifferente, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du trente et un mai deux mille seize par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoiret transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

31 MAI 2016 P.16.0606.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0606.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.16.0606.n ?
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