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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0578.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.16.0578.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0578.N

I. et II. M.C.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 2 mai 2016 par letribunal de l'application des peines de la province d'Anvers, divisionAnvers.

Le demandeur declare se desister de son pourvoi le 4 mai 2016.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait ra

pport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0578.N

I. et II. M.C.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 2 mai 2016 par letribunal de l'application des peines de la province d'Anvers, divisionAnvers.

Le demandeur declare se desister de son pourvoi le 4 mai 2016.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 95/3 et 95/5 de la loi du 17mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees :le jugement considere, illegalement, que le delai non respecte de deuxmois precedant l'expiration de la peine principale, avant laquellel'execution de la mise à disposition doit etre examinee, n'est pas undelai de decheance prescrit à peine de nullite ; cela vaut aussi pour ledelai de quatre mois que le directeur de la prison doit respecter pourrendre son avis prealable ; les victimes n'ont pas ete averties desaudiences des 21 et 28 avril 2016 ; le jugement decide ainsi,illegalement, pouvoir encore se prononcer sur la mise à disposition dudemandeur.

2. Sur la base de l'article 95/5, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006,l'audience à laquelle l'affaire sera examinee doit avoir lieu au plustard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective et surla base de l'article 95/3, S: 1er, de la meme loi si le condamne est endetention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avantl'expiration de la peine principale.

3. Ces delais ne sont pas prescrits à peine de nullite ni ne constituentdes delais de decheance.

L'inobservation de ces delais n'empeche pas le tribunal de l'applicationdes peines de se prononcer sur la privation de liberte du condamne mis àla disposition.

4. Le defaut de convocation des victimes n'implique pas davantage que lecondamne mis à la disposition doit etre libere.

5. Le moyen qui est deduit de premisses juridiques differentes, manque endroit.

(...)

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi I ;

Rejette le pourvoi II ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrente et un mai deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 31 mai 2016 P.16.0578.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0578.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.16.0578.n ?
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