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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.16.0171.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0171.N

D. H.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 1er decembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour
r>Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 24du Code de la route, ains...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0171.N

D. H.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 1er decembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 24du Code de la route, ainsi que la meconnaissance de la presomptiond'innocence : le jugement attaque considere, à tort, que les cas enumeresà l'article 24 du Code de la route constituent toujours un danger ou unegene sans necessite pour les usagers de la route et tombent donc toujoursdans le champ d'application de cette disposition ; ainsi, le terme« notamment » implique une presomption de gene ou de danger sansnecessite, ce qui n'est pas toujours le cas, et il n'existe pas depossibilite de la renverser ; il y aurait aussi une inegalite quant auxlieux qui ne sont pas enumeres et pour lesquels une gene ou un danger sansnecessite pour les autres usagers de la route est requis.

2. Le moyen ne precise pas comment et en quoi le jugement attaque violel'article 149 de la Constitution et meconnait la presomption d'innocence.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, des lors, irrecevable.

3. L'article 24 du code de la route dispose notamment : « (...)Il estinterdit de mettre un vehicule à l'arret ou en stationnement à toutendroit ou il est manifestement susceptible de constituer un danger pourles autres usagers de la route ou de les gener sans necessite, notamment :1DEG sans prejudice de l'article 23.4, sur les trottoirs et, dans lesagglomerations, sur les accotements en saillie, sauf reglementation locale(...) ».

Cette disposition interdit, en termes generaux, de mettre un ve*hicule a*l'arre*t ou en stationnement a* tout endroit ou* il est manifestementsusceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route oude les ge*ner sans ne*cessite*, et enumere ensuite un certain nombre decas dans lesquels les conditions de cette interdiction doivent etreconsiderees comme etant remplies.

Dans la mesure ou il soutient que dans les cas enumeres à l'article 24 duCode de la route, il doit egalement etre etabli de maniere complementaireet distincte que l'arret ou le stationnement peut constituer un dangermanifeste ou une gene sans necessite pour les autres usagers de la route,le moyen manque en droit.

(...)

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrente et un mai deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

31 mai 2016 P.16.0171.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0171.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.16.0171.n ?
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