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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1507.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.15.1507.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1507.N

I. et II., S. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

contre

1. F. V., et consorts,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 octobre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Fra

ncis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le premier moyen :

Quant à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1507.N

I. et II., S. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

contre

1. F. V., et consorts,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 octobre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 491 du Code penal, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit en vertu duquel la partie poursuivante ou lapartie civile doit prouver l'infraction : l'arret condamne le demandeur duchef d'abus de confiance pour un montant de 110.861,85 euros commis auprejudice de la SPRL Flanders Bio Fuels (ci-apres FBF), dont il etait legerant ; ce montant represente la difference entre, d'une part, le montantde 551.748,68 euros mentionne initialement sous la prevention B.2,consistant en 63 debits du compte professionnel de FBF qui ont eteaffectes à des cheques, à des prelevements d'argent et à des virementsau profit du demandeur lui-meme, de la SPRL De Coninck et de G.S., et,d'autre part, le montant de 440.886,83 euros, consistant en 21 debits qui,selon l'arret, ont ete justifies de maniere plausible par le demandeur ;l'arret condamne ainsi le demandeur pour un montant correspondant à 42debits qui n'ont pu etre justifies, à savoir 5 debits pour lesquelsl'explication du demandeur n'a pas ete consideree comme etant plausible et37 debits qui n'ont pas ete expliques ; il appartient, toutefois, à lapartie poursuivante ou à la partie civile de prouver l'existence deselements constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire de chaque debit misà charge du demandeur.

5. En vertu de l'article 257, alinea 1er, du Code des societes, chaquegerant d'une societe privee à responsabilite limitee peut accomplir tousles actes necessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social dela societe, sauf ceux pour lesquels seule l'assemblee generale estcompetente. En vertu de l'article 258 du meme code, la societe est, enprincipe, liee par les actes accomplis par les gerants. L'article 1993 duCode civil prevoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sagestion. Ces dispositions requierent qu'un gerant justifie de l'emploi desdeniers de la societe confies à sa gestion dans l'interet de celle-ci.

6. Lorsque la loi ne prevoit pas de moyen de preuve special, le juge penalapprecie souverainement la valeur probante des elements qui lui sontregulierement soumis et qui ont fait l'objet de la contradiction desparties, en tenant eventuellement compte de toutes les presomptions defait qui suscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilite duprevenu. Partant, le juge peut deduire la culpabilite d'un gerant du chefd'abus de confiance au prejudice de la societe du fait que ledit gerant nepeut justifier avoir affecte les fonds qu'il a preleves du compte de lasociete, selon les pieces comptables, dans l'interet de la societe. Lejuge ne meconnait pas, de ce fait, la presomption d'innocence ni lesregles relatives à la charge de la preuve en matiere repressive, et neviole pas davantage l'article 491 du Code penal.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique differente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arret deduit l'existence des elements constitutifs de l'abus deconfiance dans le chef du demandeur non seulement du motif critique enl'espece mais aussi de motifs qui ne sont pas critiques par le moyen, encette branche.

Dans la mesure ou il repose sur une lecture incomplete de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrente et un mai deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 MAI 2016 P.15.1507.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1507.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.15.1507.n ?
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