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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.15.1310.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1310.N

M. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges, et Me JorisCauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a con

clu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 195, ali...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1310.N

M. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges, et Me JorisCauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 195, alinea 2 et 211 du Coded'instruction criminelle : l'arret decide que le jugement dont appelsous-estime le montant des avantages patrimoniaux tires de l'infractionpar le demandeur, ordonne la confiscation de ceux-ci à charge de cedernier dont il fixe en equite le montant à 20.000 euros ; il ne motivetoutefois pas la raison du choix qu'il fait de prononcer une confiscationpour ce montant et, des lors, ne motive pas le degre de cette peine.

3. Si la loi laisse la peine et le degre de celle-ci à la souveraineappreciation du juge, il est tenu, sur la base de l'article 195, alinea 2,du Code d'instruction criminelle et, en degre d'appel, sur la base del'article 211 dudit code, d'indiquer d'une maniere precise, mais qui peutetre succincte, les raisons du choix qu'il fait de telle peine etjustifier le degre de celle-ci.

Ces dispositions sont applicables à la confiscation des avantagespatrimoniaux illegaux vises aux articles 42, 3DEG, et 43bis, alineas 1eret 2, du Code penal. Cette confiscation est, en effet, une peinefacultative.

4. Cette obligation de motivation n'empeche pas le juge de determiner enequite l'avantage patrimonial resultant d'une infraction. Il peut sefonder, à cet effet, sur tous les elements du dossier repressif qu'ilapprecie souverainement.

5. L'arret decide que :

- en premiere instance, le ministere public a requis par ecrit laconfiscation des avantages patrimoniaux tires de l'infraction àconcurrence d'un montant de 48.000 euros et s'est fonde pour cela sur lescalculs faits par les enqueteurs qui se sont bases sur le chiffred'affaires mensuel realise par le demandeur par la vente de 200 grammes decocaine au prix de 40 euros le gramme au cours de la perioded'incrimination ;

- le jugement dont appel a remarque, à juste titre, que l'avantagepatrimonial a, certes, ete fixe sur la base des elements du dossierrepressif, mais que les elements existants ne permettent pas de faire uneestimation exacte des lors qu'il y a lieu aussi de tenir compte d'autreselements ;

- dans les circonstances donnees, statuant sur ladite requete du ministerepublic, le jugement dont appel a fixe en equite à 7.500 euros lesavantages patrimoniaux realises par le demandeur ;

- les juges d'appel ont considere que l'evolution faite par le jugementdont appel est nettement sous-estimee et que l'avantage patrimonialrealise par le demandeur doit etre fixe en equite à au moins 20.000euros ;

- le montant de 20.000 euros, soit l'equivalent des avantages patrimoniauxtires directement de la prevention A.1 (vente de cocaine) par le demandeurdoit etre confisque des lors que ce dernier doit se rendre compte qu'ilest socialement inacceptable que la perpetration de delits lies à ladrogue soit profitable.

6. Par ces motifs, les juges d'appel ont precise :

- pour quelle raison le montant des avantages patrimoniaux tires par ledemandeur de la prevention A.1 ne peut etre fixe qu'en equite ;

- qu'ils ont fonde l'estimation de ce montant sur des motifs identiques àceux du jugement dont appel et donc aussi sur le chiffre d'affaires que ledemandeur a realise en commettant les faits de la prevention A.1, maisqu'ils en ont estime le montant à une somme superieure qu'ils ont fixeeà 20.000 euros ;

- la raison pour laquelle ils ont ordonne à charge du demandeur laconfiscation des avantages patrimoniaux à concurrence du montant ainsifixe par eux.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur choix du montant dela confiscation des avantages patrimoniaux ordonnee à charge dudemandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrente et un mai deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 mai 2016 P.15.1310.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1310.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.15.1310.n ?
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