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31/05/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1488.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2016, P.14.1488.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1488.N

E. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

A. V.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapp

ort.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le premier moyen :

Quant à la sec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1488.N

E. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

A. V.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10 et 11 de la Constitution ainsi que la meconnaissance del'obligation de motivation, du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense, de l'egalite des armes et de la chargede la preuve en matiere repressive et du principe d'egalite : l'arretconsidere que l'instruction complementaire demandee n'est pas necessairepour asseoir une decision sur la culpabilite ou l'innocence du demandeur ;des lors que l'information n'a pas pris la forme d'une instructionjudiciaire et qu'aucun temoin n'a ete entendu à l'audience, le demandeurn'a jamais eu la possibilite de critiquer la fiabilite des temoins àcharge ; des lors que le ministere public a pu interroger les temoinsalors qu'au cours de toute la procedure le demandeur n'en a pas eul'occasion, l'egalite des armes procedurale, les droits de la defense,ainsi que le principe general du droit de la charge de la preuve enmatiere repressive et le principe d'egalite ont ete violes ; l'arret nerepond pas à la demande du demandeur tendant à l'audition et à laconfrontation des temoins et ne dit pas pourquoi un examen contradictoirequant à la comptabilite et aux comptes ne pouvait etre pertinente ; ladecision de l'arret rendue à ce propos utilise une formule de style, desorte qu'elle ne se fonde pas sur des motifs legaux.

3. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales implique que, dans le cadre de l'exercice deses droits de defense, le prevenu peut demander au juge l'accomplissementd'actes d'instruction complementaires.

L'article 6.3.d de cette meme Convention prevoit que tout accuse a droitnotamment à interroger ou faire interroger les temoins à charge etobtenir la convocation et l'interrogation des temoins à decharge dans lesmemes conditions que les temoins à charge.

4. Ces droits ne sont pas absolus. Il appartient au juge, sur la base del'ensemble des elements de la cause, d'apprecier souverainement lecaractere necessaire, opportun et adequat des actes d'instructiondemandes, telles les auditions de temoins ou les expertises. Le juge peutdecider que ces actes d'instruction ne sont pas necessaires à lamanifestation de la verite mais, lorsqu'une partie conclut de manierecirconstanciee à ce propos, il doit toutefois preciser pourquoi les actesd'instruction complementaires ne sont pas pertinents pour decouvrir laverite et asseoir sa decision.

5. Il ressort de l'arret et des conclusions d'appel du demandeurauxquelles l'arret se refere, que le demandeur a souleve de manierecirconstanciee devant le juge d'appel, la necessite de proceder à nouveauà l'audition et à la confrontation des temoins et a aussi demande uneexpertise comptable.

6. L'arret decide que (...) : « La cour d'appel ne considere pas qu'ilsoit necessaire à la manifestation de la verite d'accomplir encore lesactes d'instruction proposes par le demandeur et L.C. (enumeres aux pages6-8 des conclusions de synthese du demandeur et pages 16-17 desconclusions du prevenu). La cour d'appel ne considere pas qu'uneinstruction complementaire soit necessaire apres l'instruction de lacause, afin d'asseoir sa decision sur la culpabilite ou l'innocence desprevenus du chef des faits mis à leur charge. Le fait que certains actesd'instruction invoques par le demandeur et le prevenu L.C. n'auraient pasete executes n'apparait donc pas comme un element portant violation deleur droit de se defendre de maniere adequate devant la cour d'appel. »Par ces motifs, l'arret ne precise nullement pourquoi les actesd'instruction demandes ne sont pas pertinents pour la manifestation de laverite et la formation de sa decision. Ainsi, la decision n'est paslegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ou une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il acquitte le demandeur du chef dela prevention A.4 et e declare incompetent pour connaitre de l'actioncivile dans la mesure ou elle est fondee sur cette prevention ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à un dixieme des frais et laisse le surplus àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu trente et un mai deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 31 mai 2016 P.14.1488.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1488.N
Date de la décision : 31/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-31;p.14.1488.n ?
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