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27/05/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2016, C.15.0292.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0292.F

* BEOBANK, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,boulevard General Jacques, 263 G,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. G., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Fleurus, chaussee de Charleroi, 193,

defenderesse en cassation.

* I. La procedure devant la

Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3l janvier2014 par la cour d'appel de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0292.F

* BEOBANK, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,boulevard General Jacques, 263 G,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. G., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Fleurus, chaussee de Charleroi, 193,

defenderesse en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3l janvier2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

* Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

* L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

* * II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* * Dispositions legales violees

* * - articles 17, specialement S:S: 1er et 2, et 19 de la directive86/653/CEE du 18 decembre 1986 du Conseil relative à la coordinationdes droits des Etats membres concernant les agents commerciauxindependants ;

* - articles 20 et 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contratd'agence commerciale ;

* - principe general du droit de la primaute sur les dispositions dedroit national des dispositions de droit international (y compris ledroit communautaire) ayant un effet direct.

* Decisions et motifs critiques

* L'arret attaque decide que la defenderesse a droit à une indemnitecomplementaire de 38.223,44 euros à charge de la demanderesse sur labase des motifs suivants :

* « 18. [...] Le droit à l'indemnite complementaire prevue par[l'article 21 de la loi du 13 avril 1995] est soumis à deuxconditions. En premier lieu, il faut que l'agent ait droit à uneindemnite d'eviction conformement à l'article 20. Il n'est pasconteste que cette premiere condition est remplie dans le cas presenten ce qui concerne [la demanderesse], qui a spontanement paye139.515,27 euros à ce titre. Aucune indemnite d'eviction n'etait enrevanche due par MetLife [...], de sorte que la demande d'indemnitecomplementaire à charge de celle-ci ne peut de toute maniere pas etreaccueillie.

* Il faut en second lieu que l'agent ait subi un prejudice qui excede lemontant de l'indemnite d'eviction. L'existence et le montant duprejudice doivent etre prouves par l'agent. L'indemnite complementairede l'article 21 est dans ce cas egale à l'excedent du prejudice reelpar rapport au montant de l'indemnite d'eviction de l'article 20.

L'indemnite d'eviction et l'indemnite complementaire visent toutes deux àcompenser la perte de clientele (Cass., 5 novembre 2009, Pas., 2009, p.2523). Seuls les prejudices lies à la clientele peuvent etre pris enconsideration pour le calcul de l'indemnite complementaire (Bruxelles, 10juin 2013, D.A.O.R., 2013, 378 ; Anvers, 14 fevrier 2005, NjW, 2005, 669 ;D. Mertens, `Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van dehandelsagent ?', RW, 2008-2009, 1693 ; contra : Liege, 7 mars 2013,D.A.O.R., 2013, 369 ; Liege, 28 juin 2007, J.L.M.B., 2009, 1369 ; M.Willemart et St. Willemart, `Les agents autonomes', T.P.D.C., t. II (2eed.), nDEG 947 ; P. Kileste et C. Staudt, `Du dommage reparable au sens del'article 21 de la loi du 13 avril 1995', J.L.M.B., 2009, 1382 ; pour unexpose de la controverse, voir P. Naeyaert, `Acte equipollent à ruptureen bijkomende schadevergoeding in het handelsagentuurecht', D.A.O.R.,2013, p. 386, nDEG 15). En effet, cette indemnite n'est accordee qu'àl'agent qui beneficie d'une indemnite d'eviction et qui a donc apporte uneclientele ; si l'article 21 visait à indemniser d'autres types deprejudices, par exemple des investissements non encore amortis, l'on nevoit pas pourquoi il serait subordonne à cette condition. L'indemnitecompensatoire de preavis de l'article 18, S: 3, n'est par ailleurs pasimputable sur l'indemnite complementaire, au contraire de l'indemnited'eviction ; or, certains prejudices non lies à la clientele, tels lesindemnites de preavis dues au personnel de l'agent, sont au moinspartiellement couverts par l'indemnite compensatoire de preavis qui estcalculee sur la base de la remuneration brute de l'agent, de sorte qu'il yaurait double indemnisation si ces prejudices etaient egalement pris encompte pour le calcul de l'indemnite complementaire.

19. En l'espece, la clientele bancaire du contrat Citibank permettait [àla defenderesse] de placer non seulement les produits bancaires de [lademanderesse] (c'est-à-dire principalement des credits à laconsommation), mais egalement les polices d'assurance solde restant du deMetLife.

Une assurance solde restant du n'est en pratique vendable queconjointement avec un credit : une telle police n'a aucun interet pourl'assure si elle n'est pas associee à un credit. En outre, le produitprincipal pour le client est le credit, l'assurance solde restant dun'etant qu'un accessoire. La demarche intellectuelle du client est dedecider d'abord de prendre un credit et ensuite d'eventuellement yadjoindre une assurance solde restant du. La demarche inverse n'aurait pasde sens : on n'imagine pas qu'un client decide en premier lieu decontracter une assurance solde restant du, pour ensuite examinerl'opportunite de souscrire à un emprunt correspondant.

La disparition de la clientele bancaire de [la demanderesse] entrainaitdonc necessairement chez [la defenderesse] la disparition de tout le fluxd'affaires constitue des polices solde restant du de MetLife. C'est unprejudice dont la realite n'est pas douteuse et qui decoule de la rupturedu contrat Citibank et de la perte de la clientele bancaire. Il ne s'agitdes lors pas, contrairement à ce que soutiennent [la demanderesse] etMetLife, d'un prejudice propre au contrat MetLife ; certes, le memeprejudice serait ne si le contrat MetLife avait ete rompu mais il restequ'en l'espece c'est la rupture du seul contrat Citibank qui en a ete lacause. Il ne s'agit pas non plus, contrairement à la situation envisageepar la Cour de justice de l'Union europeenne dans son arret du 26 mars2009 (C-348/07, Turgay Semen c/ Deutsche Tamoil GmbH), de tenir comptedes avantages retires par MetLife de la rupture du contrat Citibank, maisplutot de tenir compte d'un element du prejudice subi par [ladefenderesse] qui, bien que consistant en la perte des revenus generes parle contrat MetLife, est la consequence de la rupture du contrat Citibanket de la perte de la clientele bancaire de [la demanderesse].

20. Le prejudice discute au paragraphe 19 est directement lie à laclientele et est donc en principe eligible pour une indemnitecomplementaire.

Certes, [la defenderesse] pouvait encore vendre des polices solde restantdu à des clients qui prennent un emprunt ailleurs que chez [lademanderesse], et en particulier aux clients de sa nouvelle agence RecordBank. Mais ceci requerait de sa part le developpement d'une nouvelleclientele ; la realite des choses etait qu'avant la rupture du contratCitibank, toutes les polices solde restant du placees par [ladefenderesse] l'etaient aupres de la clientele bancaire de [lademanderesse] et que cette clientele a disparu le 16 avril 2007 avec larupture du contrat d'agence Citibank.

21. Le prejudice subi par [la defenderesse] en raison de la perte de laclientele bancaire depasse le montant de l'indemnite d'eviction qu'elle aperc,ue.

Ce prejudice comprend deux composantes : la perte du flux de revenusgenere par cette clientele par le biais des produits bancaires et la pertedu flux de revenus genere par cette meme clientele par le biais desassurances solde restant du. La premiere composante a ete adequatementcompensee par l'indemnite d'eviction payee par [la demanderesse]. Cetteindemnite a ete calculee sur la base des commissions historiques perc,uespar [la defenderesse] à charge de [la demanderesse] sur les produitsbancaires uniquement (douze mois de commissions, sur la base de la moyennedes cinq dernieres annees). Elle a compense completement les pertes derevenus de type bancaire, mais rien de plus que cela. La secondecomposante du prejudice, consistant en les pertes de revenus produits parles assurances, correspond donc exactement à la mesure du prejudiceexcedentaire qui doit etre couvert par l'indemnite complementaire.

22. La valeur des revenus d'assurance perdus par [la defenderesse] ne peuten l'espece pas etre evaluee autrement qu'ex aequo et bono. Il est eneffet impossible de retablir une realite alternative, ou le contratCitibank n'aurait pas ete rompu, et d'observer combien de commissions [ladefenderesse] aurait gagnees à charge de MetLife dans un tel scenario.

Vu le parallelisme qui existait entre les deux flux d'affaires, la cour[d'appel] estime justifie de retenir pour l'evaluation de la valeur duflux àssurances' les memes parametres que ceux qui ont ete retenus parles parties pour le calcul de l'indemnite d'eviction, qui correspond,comme indique au paragraphe 21, à l'evaluation du flux bancaire.L'indemnite d'eviction `bancaire' a ete fixee à douze mois de commissionscalculees sur la base de la moyenne des cinq annees precedant la rupture.[La defenderesse] soutient que ces parametres, appliques aux produitsd'assurance, aboutissent à une somme de 38.223,44 euros ; elle produitles bordereaux des commissions perc,ues à charge de Citilife puis deMetLife. Le calcul n'est pas conteste par MetLife.

La cour [d'appel] note que [la demanderesse] a revendu les activites del'agence de Fleurus au successeur [de la defenderesse], par convention du16 avril 2007, pour le prix de 155.000 euros. Ce prix depasse les139.515,27 euros d'indemnite d'eviction payes pour cette meme activite età la meme epoque [à la defenderesse]. Ceci n'est certes pas determinant,parce que l'indemnite complementaire se mesure en fonction du prejudicesubi par l'agent et pas en fonction des avantages obtenus par lecommettant, mais conforte la cour [d'appel] dans l'idee que la conclusionà laquelle elle est arrivee par ailleurs n'est pas deraisonnable.

23. [La defenderesse] demande que le calcul de l'indemnite complementaireinclue egalement, outre les 38.223,44 euros accordes au paragraphe 22, unesomme de 9.703,05 euros correspondant à l'indemnite de preavis(c'est-à-dire six mois de commissions calculees sur la base de la moyennedes douze derniers mois).

Il est vrai que la rupture avec effet immediat du contrat Citibank a prive[la defenderesse] de la remuneration que MetLife lui aurait normalementpayee pendant les six mois de preavis que [la demanderesse] etait tenue[de lui] accorder en vertu de l'article 18, S: 1er, de la loi sur lecontrat d'agence commerciale.

Ce poste de prejudice ne fait toutefois pas partie de ceux qui sontsusceptibles d'etre indemnises sur la base de l'article 21 de la loi.Comme indique au paragraphe 18 ci-dessus, l'article 21 permet uniquementl'indemnisation du prejudice relatif à la perte de clientele. Laremuneration que MetLife aurait payee pendant la duree du preavis oul'indemnite compensatoire de preavis qu'elle aurait du payer si elle avaitmis fin à sa convention avec [la defenderesse] ont un autre objet et nepeuvent pas etre mises à charge de [la demanderesse] par le biais d'uneindemnite complementaire. Le prejudice excedentaire relatif à la perte declientele, que l'article 21 vise à compenser, est integralement indemnisepar la somme de 38.223,44 euros octroyee plus haut.

Cet aspect de la demande [de la defenderesse] vise en realite uneaugmentation de l'indemnite de preavis due par [la demanderesse] au-delàdu forfait fixe par l'article 18, S: 3, de la loi, ce qui ne peut etreadmis.

24. [La demanderesse] et MetLife invoquent l'autorite de decisions dejurisprudence rendues dans des circonstances similaires, ou l'agentcommercial concerne avait egalement conclu deux contrats avecrespectivement [la demanderesse] et MetLife. Ces precedents ne revelenttoutefois aucune incoherence avec la conclusion à laquelle la cour[d'appel] aboutit ici.

L'arret du 19 mars 2008 rendu par la huitieme chambre de la cour [d'appel](R.G. 2005/AR/2662, Joossens c/ Citibank Belgium et MetLife Insurance,publie partiellement à la R.A.B.G., 2010, 1080, et au R.W., 2008-2009,1691) rejette les demandes de l'agent relatives à des indemnites depreavis et d'eviction calculees egalement sur la base des commissionsd'assurance. Ces demandes sont comparables à celles que la cour [d'appel]rejette aussi dans la presente espece, aux paragraphes 2 et 4, pour desmotifs en grande partie similaires. Aucune demande d'indemnitecomplementaire « article 21 » n'etait formee dans l'affaire Joossens.

Le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le tribunal de commerce deBruxelles (R.G. 06/08364, Wauters & Co c/ Citibank Belgium et MetLifeInsurance) ne concernait lui aussi que des demandes d'indemnites depreavis et d'eviction, rejetees par le tribunal pour des motifs similairesà ceux que la cour [d'appel] retient ici, et ne portait pas non plus surune demande d'indemnite complementaire.

* 25. En conclusion sur ce point, [la defenderesse] a droit à uneindemnite complementaire de 38.223,44 euros, à charge de [lademanderesse] uniquement ».

* Griefs

* * L'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 decembre1986 relative à la coordination des droits des Etats membresconcernant les agents commerciaux independants prevoit que :

* « 1. Les Etats membres prennent les mesures necessaires pour assurerà l'agent commercial, apres cessation du contrat, une indemnite selonle paragraphe 2 ou la reparation du prejudice selon le paragraphe 3.

* 2. a) L'agent commercial a droit à une indemnite si et dans la mesureou :

* - il a apporte de nouveaux clients au commettant ou developpesensiblement les operations avec les clients existants et lecommettant a encore des avantages substantiels resultant desoperations avec ces clients

* et

* - le paiement de cette indemnite est equitable, compte tenu de toutesles circonstances, notamment des commissions que l'agent commercialperd et qui resultent des operations avec ces clients. Les Etatsmembres peuvent prevoir que ces circonstances comprennent aussil'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens del'article 20.

* * b) Le montant de l'indemnite ne peut exceder un chiffre equivalentà une indemnite annuelle calculee à partir de la moyenne annuelledes remunerations touchees par l'agent commercial ou cours de cinqdernieres annees et, si le contrat remonte à moins de cinq ans,l'indemnite est calculee sur la moyenne de la periode.

* c) L'octroi de cette indemnite ne prive pas l'agent commercial defaire valoir des dommages-interets.

* 3. L'agent commercial a droit à la reparation du prejudice que luicause la cessation de ses relations avec le commettant.

* Ce prejudice decoule notamment de l'intervention de la cessation dansdes conditions :

* - qui privent l'agent commercial des commissions dont l'executionnormale du contrat lui aurait permis de beneficier tout en procurantau commettant des avantages substantiels lies à l'activite de l'agentcommercial,

* - ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais etdepenses qu'il a engages pour l'execution du contrat sur larecommandation du commettant.

* 4. Le droit à l'indemnite vise au paragraphe 2 ou la reparation duprejudice visee au paragraphe 3 nait egalement lorsque la cessation ducontrat intervient à la suite du deces de l'agent commercial.

* 5. L'agent commercial perd le droit à l'indemnite dans les cas visesau paragraphe 2 ou à la reparation du prejudice dans les cas vises auparagraphe 3 s'il n'a pas notifie au commettant, dans un delai d'un anà compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir sesdroits.

* 6. La Commission soumet au Conseil, dans un delai de huit ans àcompter de la notification de la presente directive, un rapportconsacre à la mise en oeuvre du present article et lui soumet, le casecheant, des propositions de modifications ».

* En droit belge, la directive, en son article 17, a ete transposee dela maniere suivante dans la loi :

* « Article 20. Apres la cessation du contrat, l'agent commercial adroit à une indemnite d'eviction lorsqu'il a apporte de nouveauxclients au commettant ou a developpe sensiblement les affaires avec laclientele existante, pour autant que cette activite doive encoreprocurer des avantages substantiels au commettant.

* Si le contrat prevoit une clause de non-concurrence, le commettant estrepute, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

* Le montant de l'indemnite est fixe en tenant compte tant del'importance du developpement des affaires que de l'apport declientele.

* L'indemnite ne peut depasser le montant d'une annee de remuneration,calcule d'apres la moyenne des cinq dernieres annees ou, si la dureedu contrat est inferieure à cinq ans, d'apres la moyenne des anneesprecedentes.

* L'indemnite n'est pas due :

* 1DEG si le commettant a mis fin au contrat en raison d'un manquementgrave prevu à l'article 19, alinea 1er, imputable à l'agent ;

* 2DEG si l'agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation nesoit due à un motif prevu à l'article 19, alinea 1er, imputable aucommettant ou qui soit la consequence de l'age, l'infirmite ou lamaladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de sesactivites ne peut raisonnablement plus etre exigee de lui ;

* 3DEG lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercialou ses heritiers cedent à un tiers les droits et obligations qu'ilsdetiennent en vertu du contrat d'agence.

* L'agent perd le droit à l'indemnite s'il n'a pas notifie aucommettant, dans un delai d'un an à compter de la cessation ducontrat, qu'il veut faire valoir ses droits.

* Article 21. Pour autant que l'agent commercial ait droit àl'indemnite d'eviction visee à l'article 20 et que le montant decette indemnite ne couvre pas l'integralite du prejudice reellementsubi, l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'etendue duprejudice allegue, obtenir en plus de cette indemnite, des dommages etinterets jusqu'à concurrence de la difference entre le montant duprejudice reellement subi et celui de cette indemnite ».

* Premiere branche

* * L'article 20 de la loi constitue la mise en oeuvre en droit belge del'option dont question à l'article 17, S: 2, de la directive. Lelegislateur belge a opte pour l'indemnite destinee à compenser laperte pour l'agent de la clientele qu'il a apportee ou avec qui il adeveloppe le courant d'affaires existant et dont le commettantbeneficiera nonobstant la fin du contrat d'agence.

* L'article 21 de la loi constitue, lui, la mise en oeuvre du point c)de l'option de l'article 17, S: 2, de la directive. L'article 21 de laloi offre la possibilite à l'agent de reclamer le prejudicereellement subi suite à une rupture fautive du contrat d'agence,conformement aux principes de la responsabilite de droit commun

* L'article 21 de la loi offre, des lors, la possibilite pour l'agent,« pour autant » qu'il (i) « ait droit à l'indemnite d'evictionvisee à l'article 20 » et (ii) « que le montant de cette indemnitene couvre pas l'integralite du prejudice reellement subi », d'obtenirdes dommages et interets jusqu'à concurrence de la difference entrele montant du prejudice reellement subi à la suite d'une rupturefautive du contrat d'agence et celui de l'indemnite de clientele (oud'eviction) dont question à l'article 20 de la loi.

* * Premier rameau

* * L'article 21 de la loi transpose l'article 17, S: 2, c), de ladirective selon lequel « l'octroi de cette indemnite ne prive pasl'agent commercial de faire valoir des dommages-interets ». Lerapport de la Commission sur l'application de l'article 17 de ladirective precise que « cette disposition regit les situations ou lalegislation nationale confere à l'agent le droit d'obtenir desdommages-interets pour rupture de contrat ou non-respect de la periodede preavis ». La version neerlandophone de ce rapport parle de« contractbreuk » et la version anglophone de « breach ofcontract ».

* L'article 21 de la loi implique, des lors, outre que (i) l'agent aitdroit à une indemnite d'eviction conformement à l'article 20 de laloi et (ii) qu'il ait subi un prejudice qui excede le montant del'indemnite d'eviction, qu'il (iii) existe un comportement fautif ducommettant.

* Les travaux preparatoires de la loi indiquent que « l'article 17, S:2, c), de la directive a inspire l'insertion d'une dispositionanalogue à l'article 103 de la loi du 3 juillet 1978 » et que,« dans certains cas exceptionnels, l'agent commercial peut, àcondition de prouver l'etendue du prejudice allegue, obtenir en plusde l'indemnite d'eviction des dommages et interets complementaires »,ce qui confirme qu'est requise, avant de pouvoir allouer une indemnitesur la base de l'article 20 de la loi, l'existence d'une faute ducommettant.

* Ledit article 103 de la loi du 3 juillet 1978 a, en effet, pour butd'indemniser les dommages non couverts par l'indemnite de preavis etl'indemnite d'eviction. Il vise la fin du contrat pour motif graveimputable à l'employeur uniquement. L'article 103 ne s'applique donc« que dans une hypothese precise : celle de la demission durepresentant en raison d'une faute grave commise par l'employeur ».Dans ce cas, le representant de commerce peut obtenir des dommages etinterets jusqu'à concurrence de la difference entre le montant duprejudice reellement subi et celui de l'indemnite d'eviction.

* En decidant que, « en premier lieu, il faut que l'agent ait droit àune indemnite d'eviction conformement à l'article 20 » et, « ensecond lieu, que l'agent ait subi un prejudice qui excede le montantde l'indemnite d'eviction », l'arret attaque soumet l'octroi del'indemnite complementaire prevue à l'article 21 de la loi à deuxconditions uniquement et non à la condition d'existence d'uncomportement fautif du commettant.

* En decidant que le droit à l'indemnite complementaire n'est soumisqu' « à deux conditions », c'est-à-dire que « l'agent ait droità une indemnite d'eviction conformement à l'article 20 » et que« l'agent ait subi un prejudice qui excede le montant de l'indemnited'eviction », alors que la volonte des legislateurs belge et europeenetait de soumettre l'octroi de l'indemnite complementaire de l'article21 de la loi à la condition qu'il y ait eu un comportement fautif ducommettant, l'arret attaque viole, partant, l'article 21 de la loiainsi que l'article 17 de la directive.

* * Second rameau

* * La directive, en son article 17, paragraphe 1er, laisse aux Etatsmembres un choix entre le systeme de l'indemnite de clientele, visantà indemniser l'agent pour la perte qu'il subit dans la mesure ou ilaurait apporte une clientele au commettant dont celui-ci profiteraitencore apres la rupture du contrat sans que l'agent soit indemnisepour cette perte, et celui de la reparation du prejudice que subitl'agent du fait de la fin du contrat, l'empechant de generer descommissions et d'ainsi amortir les frais et depenses engages pourl'execution du contrat sur l'instruction du commettant.

* Selon la premiere branche de l'alternative, l'agent peut, en fin decontrat, pretendre à une indemnite compensatoire de son apport declientele s'il demontre que certaines conditions sont remplies. Unetelle indemnite represente les avantages qui continuent de resulterpour le commettant de l'activite de l'agent. Le versement de cetteindemnite est commercialement justifie par le fait que, pendant laduree du contrat, les commissions versees à l'agent ne refletent pasla survaleur qu'il aura generee pour le commettant grace à l'apportde clientele. Cette option est plafonnee.

* A l'inverse, la seconde branche de l'alternative, basee sur lesreglementations franc,aise et scandinave, consiste en un systeme dereparation. Bien qu'elle vise la reparation d'un prejudice, cetteoption n'est, toutefois, pas non plus subordonnee à une faute ducommettant. Cette option-ci vise à dedommager l'agent de la pertesubie du fait de la cessation du contrat et n'est, contrairement àl'autre branche de l'option, pas plafonnee.

* La Cour de justice de l'Union europeenne a rappele à plusieursreprises que l'article 17, paragraphe 1er, de la directive institue unsysteme permettant aux Etats membres d'opter entre deux solutions. Eneffet, ces derniers doivent prendre les mesures necessaires pourassurer à l'agent commercial, apres la cessation du contrat, soit uneindemnite determinee selon les criteres enonces au paragraphe 2 dumeme article et qui constitue une compensation pour le prejudice quesubit l'agent prive de tout droit de suite sur la clientele qu'il aapportee, avec, toutefois, un maximum legal, soit la reparation duprejudice en fonction des criteres definis au paragraphe 3, ce quisuppose le dedommagement du dommage subi par l'agent suite à lacessation du contrat d'agence.

* La jurisprudence de la Cour de justice a egalement mis en evidence lecaractere imperatif de l'article 17 de la directive. Celui-ci est, enoutre, precise dans l'article 19 de la directive qui prevoit que« les parties ne peuvent pas, avant l'echeance du contrat, derogeraux dispositions des articles 17 et 18 au detriment de l'agentcommercial ».

* L'arret attaque decide que « l'indemnite complementaire de l'article21 est dans ce cas egale à l'excedent du prejudice reel par rapportau montant de l'indemnite d'eviction de l'article 20 » et accorde,des lors, et une indemnite destinee à compenser la plus-value de laclientele procuree au commettant, et une reparation du prejudice subipar la perte de clientele, de sorte qu'il ne respecte pasl'alternative imposee par la directive entre ces deux systemesd'indemnisation.

* En decidant que le droit à l'indemnite complementaire couvre le« prejudice qui excede le montant de l'indemnite d'eviction », alorsque la directive impose un choix aux Etats membres entre deuxsolutions alternatives et que les Etats membres ne peuvent transposeren meme temps les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la directive,l'arret attaque viole l'article 17 de la directive.

* * Seconde branche

* * Aux termes de l'article 20 de la loi, reprenant l'article 17, S: 2,b), de la directive, « l'indemnite ne peut depasser le montant d'uneannee de remuneration, calcule d'apres la moyenne des cinq dernieresannees ou, si la duree du contrat est inferieure à cinq ans, d'apresla moyenne des annees precedentes ».

* Le juge est tenu de respecter le plafond prevu par l'article 17, S: 2,b), du texte communautaire. Le plafond s'impose, de fait, au juge etaux parties, du moins jusqu'à l'echeance des relationscontractuelles.

* Le prejudice supplementaire vise à l'article 21 de la loi doit etrede nature distincte de celui repare par l'indemnite de clientele cartoute autre interpretation reviendrait à permettre de depasser leplafond legal de l'indemnite de clientele.

* L'arret attaque considere que « l'indemnite d'eviction et l'indemnitecomplementaire visent toutes deux à compenser la perte declientele » et que « seuls les prejudices lies à la clientelepeuvent etre pris en consideration pour le calcul de l'indemnitecomplementaire », et alloue, des lors, sur la base de l'article 21 dela loi, la partie de l'indemnite destinee à etre compensee parl'article 20 de la loi, non couverte par ce dernier article. L'arretattaque octroie, partant, sur la base de l'article 21 de la loi, nondes dommages et interets destines à couvrir le prejudice subi parl'agent à la suite d'une rupture fautive du contrat d'agence, mais lapartie de la compensation pour la perte de clientele excedant leplafond legal.

* En decidant que « la disparition de la clientele bancaire de [lademanderesse] entrainait donc necessairement chez [la defenderesse] ladisparition de tout le flux d'affaires constitue des polices solderestant du de MetLife », que c'est un prejudice « directement lie àla clientele », qui « est donc en principe eligible pour uneindemnite complementaire », et que « le prejudice subi par [ladefenderesse] en raison de la perte de la clientele bancaire depassele montant de l'indemnite d'eviction qu'elle a perc,ue », l'arretattaque octroie un montant d'indemnite pour perte de clientele pluseleve que le maximum legal d'un an, alors que le prejudice repare autitre de l'article 21 de la loi ne peut etre de meme nature que celuiqui est repare par l'indemnite de clientele car, ce faisant, leplafond fixe à l'article 20 n'est pas respecte, et viole, partant,l'article 21 de la loi ainsi que l'article 17, S: 2, b), de ladirective.

* Troisieme branche

* * L'article 21 ne peut etre invoque par l'agent qu'à l'egard ducommettant-cocontractant. Meme à supposer que l'indemnite d'evictionou de clientele et les dommages et interets complementaires visenteffectivement tous deux à compenser la perte de clientele (quod non),la demanderesse ne peut etre tenue d'accorder une indemnitecomplementaire à l'agent pour un prejudice lie à une clientele quilui est propre et qui ne rapporte, de plus, aucun avantage à lademanderesse.

* Il existait, en l'espece, deux clienteles distinctes - une relativeaux activites bancaires et une relative aux activites d'assurances -ainsi que le prevoyait le contrat d'agence commerciale signe entre lesparties.

* La defenderesse, qui souhaite obtenir le montant qui aurait du luietre paye si le contrat d'agent d'assurance avait ete resilie suivantles conditions de la loi du 13 avril 1995, en vertu de l'article20, ne peut tenter d'en detourner les conditions d'octroi pour endemander la reparation deguisee par l'entremise de l'article 21 de laloi.

* En outre, la Cour de justice de l'Union europeenne s'est dejàprononcee sur la relation contractuelle visee à l'article 17 de ladirective dans un arret du 26 mars 2009 et a estime que cet articledoit prendre en compte exclusivement le rapport entre le commettant etson agent commercial.

* L'arret attaque decide, neanmoins, que « la clientele bancaire ducontrat Citibank permettait [à la defenderesse] de placer, nonseulement les produits bancaires de [la demanderesse] (c'est-à-direprincipalement des credits à la consommation), mais egalement lespolices d'assurance solde restant du de MetLife », que « ladisparition de la clientele bancaire de [la demanderesse] entrainaitdonc necessairement chez [la defenderesse] la disparition de tout leflux d'affaires constitue des polices solde restant du de MetLife »,que c'est un prejudice qui decoule de la perte de clientele bancaireet qu'il « est directement lie à la clientele et est donc enprincipe eligible pour une indemnite complementaire », et alloue, cefaisant, une compensation à l'agent pour une perte de clientele pourdes produits autres (en l'occurrence, des produits d'assurances) queceux qui sont commercialises par la demanderesse (en l'espece, desproduits bancaires) et qui ne lui apportent aucun avantage.

* En decidant que le prejudice qui decoule de la perte de clientelebancaire est un prejudice qui « est directement lie à laclientele » et « donc en principe eligible pour une indemnitecomplementaire », alors que, si l'indemnite d'eviction ou declientele et les dommages et interets complementaires visenteffectivement tous deux à compenser la perte de clientele, laclientele MetLife est une clientele etrangere aux produits (bancaires)de la demanderesse et qui, de surcroit, ne lui procure aucun avantageapres la resiliation du contrat, l'arret attaque viole, partant,l'article 21 de la loi ainsi que l'article 17 de la directive.

I. La decision de la Cour

* * Quant à la premiere branche :

* * Sur le second rameau :

* * Selon l'article 17, S: 1er, de la directive 86/653/CEE du Conseil du18 decembre 1986 relative à la coordination des droits des Etatsmembres concernant les agents commerciaux independants, les Etatsmembres prennent les mesures necessaires pour assurer à l'agentcommercial, apres cessation du contrat, une indemnite selon leparagraphe deux ou la reparation du prejudice selon le paragraphetrois.

* En vertu de l'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale, applicable au litige, qui transposel'article 17, S: 2, a) et b), de la directive, apres la cessation ducontrat, l'agent commercial a droit, dans les conditions prevues, àune indemnite d'eviction lorsqu'il a apporte de nouveaux clients aucommettant ou a developpe sensiblement les affaires avec la clienteleexistante, pour autant que cette activite doive encore procurer desavantages substantiels au commettant, et cette indemnite ne peutdepasser le montant d'une annee de remuneration.

* L'article 17, S: 2, c), de la directive dispose que l'octroi de cetteindemnite ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des dommageset interets.

* Par l'arret C-338/14 du 3 decembre 2015, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a dit pour droit que l'article 17, S: 2, de la directivedoit etre interprete en ce sens qu'il ne s'oppose pas à unereglementation nationale prevoyant que l'agent commercial a droit,lors de la cessation du contrat d'agence, à la fois à une indemnitede clientele limitee au maximum à une annee de sa remuneration et, sicette indemnite ne couvre pas l'integralite du prejudice reellementsubi, à l'octroi de dommages et interets complementaires, pour autantqu'une telle reglementation n'aboutisse pas à une doubleindemnisation de l'agent au titre de la perte des commissions à lasuite de la rupture dudit contrat.

* La demande de dommages et interets au titre de l'article 17, S: 2, c),de la directive doit avoir pour objet un prejudice distinct de celuiqui est couvert par l'indemnite de clientele.

* Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 avril 1995, applicable aulitige, qui transpose l'article 17, S: 2, c), de la directive, pourautant que l'agent commercial ait droit à l'indemnite d'evictionvisee à l'article 20 et que le montant de cette indemnite ne couvrepas l'integralite du prejudice reellement subi, l'agent commercialpeut, mais à charge de prouver l'etendue du prejudice allegue,obtenir, en plus de cette indemnite, des dommages et interets jusqu'àconcurrence de la difference entre le montant du prejudice reellementsubi et celui de cette indemnite.

* Les dommages et interets complementaires prevus par l'article 21 de laloi ne peuvent, des lors, reparer qu'un prejudice distinct de celuiqui est repare par l'indemnite d'eviction visee à l'article 20.

* L'arret attaque constate que, le 19 mars 1996, la defenderesse a signeavec la demanderesse « `une convention d'agent delegue' pourl'exploitation d'une agence à Fleurus », que l'article 2.4. de cetteconvention, « qui inclut le placement de police d'assurance parmi lesfonctions de [la defenderesse] », « visait à [lui] interdire dedistribuer d'autres assurances que celles des compagnies aveclesquelles [la demanderesse] a un accord de cooperation » et que,« le meme jour, [la defenderesse] a signe avec la societe MetLife[...] une `convention d'agent d'assurance independant' ». Il constateencore que « les produits Citibank distribues par [la defenderesse]consistent principalement en des credits à la consommation, et dansune mesure limitee [...] en des credits hypothecaires », que « lesproduits MetLife qu'elle distribue sont uniquement des assurances-viede type `solde restant du', adossees aux credits Citibank », et que« les commissions dues à [la defenderesse] sont calculees separementpour les produits bancaires et les produits d'assurance et sont payeesrespectivement par [la demanderesse] et la societe MetLife ».

* Il enonce encore que, « le 16 avril 2007, [la demanderesse] notifieà [la defenderesse] la resiliation de son contrat avec effet immediatmoyennant le paiement d'une indemnite de preavis de 69.424,74 euros etd'une indemnite d'eviction de 139.515,27 euros [...] calculees sur labase des commissions perc,ues par [la defenderesse] pour ladistribution des produits bancaires ».

* Apres avoir releve que « la clientele bancaire du contrat Citibankpermettait à [la defenderesse] de placer, non seulement les produitsbancaires de [la demanderesse] [...], mais egalement les policesd'assurance solde restant du de la societe MetLife » des lors qu'unetelle assurance « n'est en pratique vendable que conjointement avecun credit » et « n'est qu'un accessoire », l'arret considere que« la disparition de la clientele bancaire de [la demanderesse]entrainait donc necessairement chez [la defenderesse] la disparitionde tout le flux d'affaires constitue des polices solde restant du dela societe MetLife », qu'il s'agit « de tenir compte d'un element duprejudice subi par [la defenderesse] qui, bien que consistant en laperte des revenus generes par le contrat MetLife, est la consequencede la rupture du contrat Citibank et de la perte de la clientelebancaire », que « ce prejudice comprend deux composantes : la pertedu flux de revenus genere par cette clientele par le biais desproduits bancaires et la perte du flux de revenus genere par cettememe clientele par le biais des assurances solde restant du », et que« la premiere composante a ete adequatement compensee par l'indemnited'eviction [...] calculee sur la base des commissions historiquesperc,ues par [la defenderesse] à charge de [la demanderesse] sur lesproduits bancaires uniquement ».

* * L'arret attaque justifie ainsi legalement sa decision que « laseconde composante du prejudice, consistant dans la perte de revenusproduits par les assurances, correspond donc exactement à la mesuredu prejudice excedentaire qui doit etre couvert par l'indemnitecomplementaire ».

* Les autres considerations de l'arret que critique le moyen, en cerameau de cette branche, sont, des lors, surabondantes.

* Le moyen, en ce rameau de cette branche, ne peut etre accueilli.

* * Sur le premier rameau :

Par l'arret precite C-338/14 du 3 decembre 2015, la Cour de justice del'Union europeenne a dit pour droit que l'harmonisation des conditionsd'indemnisation au titre de l'article 17, S: 2, de la directive porteseulement sur l'indemnite de clientele, en prevoyant les conditionsauxquelles est soumis l'octroi de cette indemnite, que la directive, etnotamment son article 17, S: 2, c), ne precise pas les conditions danslesquelles des dommages et interets sont dus à l'agent commercial etqu'il appartient, des lors, aux Etats membres de determiner, dans leurdroit national, si l'octroi de dommages et interets depend de l'existenced'une faute, qu'elle soit contractuelle ou delictuelle, imputable aucommettant et qui soit en relation causale avec le prejudice allegue.

L'article 21 de la loi du 13 avril 1995, applicable au litige, quitranspose l'article 17, S: 2, c), de la directive, dispose que, pourautant que l'agent commercial ait droit à l'indemnite d'eviction visee àl'article 20 et que le montant de cette indemnite ne couvre pasl'integralite du prejudice reellement subi, l'agent commercial peut, maisà charge de prouver l'etendue du prejudice allegue, obtenir en plus decette indemnite, des dommages et interets jusqu'à concurrence de ladifference entre le montant du prejudice reellement subi et celui de cetteindemnite.

Il ne suit pas de cette disposition que l'octroi de dommages et interetsest soumis à la condition qu'il y ait eu un comportement fautif ducommettant.

Le moyen, qui, en ce rameau de cette branche, est fonde sur le soutenementcontraire, manque en droit.

* * Quant à la deuxieme branche :

* Il suit des enonciations reproduites dans la reponse à la premierebranche du moyen, en son second rameau, que l'arret attaque considere quele prejudice consistant en la perte des revenus produits par lesassurances MetLife constitue un prejudice distinct de celui qui est reparepar l'indemnite d'eviction, qui ne compense que la perte de revenus pourles produits bancaires faisant l'objet du contrat d'agence avec lademanderesse.

Il justifie ainsi legalement sa decision d'accorder, outre l'indemnited'eviction qui ne peut depasser le montant d'une annee de remuneration,des dommages et interets complementaires en vertu de l'article 21 de laloi du 13 avril 1995.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Il resulte de la reponse à la premiere branche du moyen, en son secondrameau, que les dommages et interets complementaires prevus par l'article21 de la loi reparent un prejudice distinct de celui qui est repare parl'indemnite d'eviction fixee à l'article 20.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur l'hypothese contraire,manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille quatre euros cinq centimes envers lapartie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

* Requete

27 MAI 2016 C.15.0292.F/22

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0292.F
Date de la décision : 27/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-27;c.15.0292.f ?
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