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27/05/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0490.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2016, C.14.0490.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0490.F

PROVINCE DE HAINAUT, representee par son college provincial, dont lesbureaux sont etablis à Mons, rue Verte, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ENTREPRISES F., societe anonyme dont le siege social est etabli à Pecq,rue Albert Mille, 19,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, a

vocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait el...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0490.F

PROVINCE DE HAINAUT, representee par son college provincial, dont lesbureaux sont etablis à Mons, rue Verte, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ENTREPRISES F., societe anonyme dont le siege social est etabli à Pecq,rue Albert Mille, 19,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 avril2013 et 18 avril 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de l'absence de deliberation du conseil provincial et du collegeprovincial :

D'une part, la demanderesse a depose au greffe de la Cour la decision ducollege provincial rendue le 2 octobre 2014 et chargeant Maitre T'Kintd'introduire le pourvoi en cassation.

D'autre part, l'article L2224-4 du Code wallon de la democratie locale etde la decentralisation dispose que le conseil provincial autorise lesactions en justice relatives aux biens de la province.

Il ressort des motifs du jugement entrepris, que s'approprie l'arret nonattaque du 21 decembre 2012, que l'action de la defenderesse tend, sur labase de l'article 15 de la loi du 24 decembre 1993 relative aux marchespublics et à certains marches de travaux, de fournitures et de services,à entendre condamner la demanderesse à lui payer des dommages-interets.

Des lors que l'objet du litige est etranger aux biens de la demanderesse,l'autorisation du conseil provincial d'introduire un pourvoi en cassationn'est pas requise.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

L'arret attaque du 18 avril 2014 fonde sa decision que « [ladefenderesse] a depose l'offre la plus basse » sur les considerationsqu'« il y a lieu de s'abstenir de majorer le montant de l'offre de [ladefenderesse] » et qu'il n'y a pas lieu « de diminuer le montant del'offre de l'adjudicataire ».

Le rejet du troisieme moyen, qui fait grief à cet arret de considererqu'il n'y a pas lieu « de diminuer le montant de l'offre del'adjudicataire », ne rendrait pas sans interet l'examen du premiermoyen, qui fait grief à l'arret attaque du 26 avril 2013 de considererqu'« il y a lieu de s'abstenir de majorer le montant de l'offre de [ladefenderesse] ».

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'article 30, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 janvier 2001 concernantles chantiers temporaires ou mobiles dispose que le maitre de l'ouvrageprend les mesures necessaires pour que le plan de securite et de santefasse partie, suivant le cas, du cahier special des charges, de la demandede prix ou des documents contractuels, et y soit repris dans une partieseparee, intitulee comme telle.

Aux termes de l'article 30, alinea 2, 2DEG, afin que les mesuresdeterminees dans le plan de securite et de sante puissent etreeffectivement appliquees lors de l'execution des travaux, il fait en sorteque les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix separeconcernant les mesures et moyens de prevention determines par le plan desecurite et de sante, y compris les mesures et moyens extraordinaires deprotection individuelle.

Aux termes de l'article 3, 6DEG, a) et b), on entend, pour l'applicationde cet arrete, par « plan de securite et de sante », le document oul'ensemble de documents dont le contenu repond à l'annexe I, partie A, etqui contient les mesures de prevention des risques, determinees sur labase d'analyses de risques auxquels les travailleurs peuvent etre exposesà la suite de la nature de l'ouvrage ou de l'interference des activitesdes divers intervenants qui sont simultanement presents sur le chantiertemporaire ou mobile.

En vertu de la section Ire, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, a), de l'annexe I,partie A, le plan de securite et de sante contient au moins la descriptionde l'ouvrage à realiser, du stade du projet jusqu'à la realisationcomplete de l'ouvrage, et la description des mesures de prevention viseesà l'article 3, 6DEG, cette description contenant l'ensemble des regles etdes mesures de prevention, visees à la section III, qui ont ete adapteesaux caracteristiques de l'ouvrage et qui decoulent de l'application desprincipes generaux de prevention.

En vertu de la section III, 1DEG, la liste non limitative des regles etdes mesures de prevention visees à la section Ire, 3DEG, contient lesmesures generales relatives à l'organisation d'un chantier temporaire oumobile, arretees par le maitre de l'ouvrage et les maitres d'oeuvre enconcertation avec le coordinateur du projet et le coordinateur de larealisation.

Il suit de ces dispositions que les mesures generales de prevention et lesmesures extraordinaires de protection individuelle determinees par le plande securite et de sante concernent l'ouvrage à realiser.

L'arret attaque du 26 avril 2013 constate que « le cahier special descharges [...] prevoit que le cout de la mise en application des mesuresedictees dans le plan general de securite et de sante [...] et dans leplan particulier de securite et de sante [...] ne pourra en aucun cas etrereparti sur l'ensemble des autres postes [du bordereau des prix] ».

Cet arret qui, pour « refuser d'appliquer les clauses du cahier specialdes charges », considere que « les clauses [precitees] visent toutes lesmesures de prevention et de securite, y compris celles [qui figurent dansle plan general de securite et de sante] susceptibles de constituer desfrais generaux », qui « doivent etre repartis sur les differents postesproportionnellement », des lors qu'il ne s'agit pas « de mesuresspecifiques à un chantier determine », viole les dispositions precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de l'arret du 26 avril 2013 entraine l'annulation de l'arretdu 18 avril 2014, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 26 avril 2013 ;

Annule l'arret du 18 avril 2014 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet de l'arret annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible.

27 MAI 2016 C.14.0490.F/6

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0490.F
Date de la décision : 27/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-27;c.14.0490.f ?
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