Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG F.14.0192.N
* DE MEIR CENTER, s.a.,
* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la cour
VIII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 avril 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
IX. L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le4 janvier 2016.
X. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
XI. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
XII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
XIII. III. La decision de la cour
* * Sur le moyen :
* 1. En vertu de l'article 257, 4DEG, du Code des impots surles revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espece,il est accorde, sur la demande de l'interesse, remise oumoderation proportionnelle du precompte immobilier dansla mesure ou le revenu cadastral imposable peut etrereduit en vertu de l'article 15.
14. Aux termes de l'article 15, S: 1er, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable enl'espece, le revenu cadastral est reduit dans une mesureproportionnelle à la duree et à l'importance del'inoccupation, de l'inactivite ou de l'improductivitedes revenus dans le cas ou un bien immobilier bati, nonmeuble, est reste inoccupe et improductif pendant aumoins 90 jours dans le courant de l'annee.
2. Il suit de ces dispositions que la remise ou lareduction proportionnelle du precompte immobilierpeut etre accordee pour un bien immobilier bati,non meuble et qui n'a pas ete occupe par lecontribuable ou qui n'a pas produit de revenuspour lui pendant au moins 90 jours dans le courantd'une meme annee à la condition quel'inoccupation ou l'improductivite soientindependantes de la volonte du contribuable.
15. Le juge decide souverainement en fait si,independamment de sa volonte, le contribuable aoccupe le bien immobilier ou si celui-ci est resteimproductif. La Cour examine uniquement si lejuge a pu deduire legalement des faits qu'il aconstates que le contribuable n'a pas occupe lebien immobilier ou que celui-ci est resteimproductif, independamment de sa volonte.
16. 3. Les juges d'appel ont constate :
* qu'il n'est pas conteste que lebien immobilier etaitimproductif à compter dejuin 1994 et ce, durantl'ensemble des exercicesd'imposition 1995 et 1996 ;
* que le bien immobilier a eteacquis en 1994 à un moment ouil n'etait pas loue et etaitdecrit dans l'acte de ventecomme un immeuble de bureaux, uncomplexe de bureaux et que lademanderesse a reconnu qu'ilfaisait effectivement officed'immeuble de bureaux jusqu'aumoment de l'acquisition ;
* que la demanderesse a faitvaloir que tout developpement entant qu'immeuble de bureauxrenove etait exclu eu egard àla conjoncture economique etqu'elle a opte pour une locationen tant qu'immeuble commercial,ce qui necessitait de procederà des travaux de transformation;
* qu'au moment de l'acquisition,des negociations serieusesetaient dejà en cours et quedeux baux avaient dejà etesignes, mais que la demanderessen'a pas pu respecter les delaisimpartis et que les contrats ontete annules ;
* que ces baux n'ont pas eteproduits et qu'il n'a pasdavantage ete demontre que lenon-respect des delais impartiset l'annulation consecutive desbaux trouvaient leur originedans des circonstancesindependantes de la volonte dela demanderesse ;
* que, s'agissant de l'allegationde la demanderesse selonlaquelle le bien ne pouvait plusetre mis en location en tantqu'immeuble de bureaux en raisonde la saturation du marche de lalocation d'espaces de bureaux,des difficultes d'acces aucentre d'Anvers et del'infrastructure obsolete, lademanderesse n'a pas demontrequ'elle avait tente de louer lebien en tant qu'espace debureaux et il n'apparait pas nonplus qu'elle ait realise ou faiteffectuer à l'epoque une etudesur les possibilites en lamatiere ;
* qu'il ressort du rapport du25 octobre 2013 produit en degred'appel qu'eu egard au prixd'achat de l'immeuble et à saposition sur le marcheimmobilier, la demanderesse aprefere l'affecter à unedestination autre que lalocation d'espaces de bureaux etce, en vue d'en tirer unmeilleur rendement.
* 4. Sur la base de cesconstatations, lesjuges d'appel ontlegalement decideque la demanderessen'avait pas demontreque l'improductivitede l'immeuble etaitindependante de savolonte et ontlegalement justifieleur decision.
2. Le moyen ne peutetre accueilli.
3. 4. Par ces motifs,
* La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne lademanderesse auxdepens.
* Ainsi juge par la Courde cassation, premierechambre, à Bruxelles,ou siegeaient lepresident de sectionEric Dirix, president,le president desection BeatrijsDeconinck, lesconseillers Filip VanVolsem, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, etprononce en audiencepublique du vingt-sixmai deux mille seizepar le president desection Eric Dirix, enpresence de l'avocatgeneral Dirk Thijs,avec l'assistance dugreffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous lecontrole du conseillerDidier Batsele ettranscrite avecl'assistance du greffierPatricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
26 MAI 2016 F.14.0192.N/1
Requete/1