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26/05/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0154.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2016, F.14.0154.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.14.0154.N

1. R. C.,

2. S. F.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

VI. L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le4 janvier 2016.

VII. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

VI

II. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

IX. II. Les moyens de cassation

X. Dans la requete en cassation, jointe au presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.14.0154.N

1. R. C.,

2. S. F.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

VI. L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le4 janvier 2016.

VII. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

VIII. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

IX. II. Les moyens de cassation

X. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, les demandeurs presentent troismoyens.

XI. III. La decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. En vertu de l'article 355, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992, dans la version applicable àl'exercice d'imposition 1997, l'administration peut,lorsqu'une imposition a ete annulee pour n'avoir pas eteetablie conformement à une regle legale autre qu'une reglerelative à la prescription, meme si le delai fixe pourl'etablissement de la cotisation est alors ecoule, etablirà charge du meme contribuable une nouvelle cotisation enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition.

* Il suit de cette disposition legale qu'une nouvellecotisation n'est possible que lorsque l'imposition a etedeclaree nulle pour violation d'une regle de procedurelegale, mais n'est pas possible lorsque l'imposition a etetotalement ou partiellement declaree nulle en raison de laprescription. Lorsque l'imposition initiale a ete annuleepour cause d'arbitraire, une nouvelle cotisation n'estpossible que si cet arbitraire concerne le mode dedetermination de la base imposable et une nouvellecotisation est impossible si l'arbitraire concernel'existence de la base imposable.

* 2. Les juges d'appel ont constate et considere que :

* l'imposition initiale a ete annulee aumotif que la base imposable avait eteetablie de fac,on arbitraire : elle nefaisait pas apparaitre les elementsutilises par l'administration pourdeterminer les frais se rapportant auxaliments et boissons ;

* l'article 355 du Code des impots surles revenus 1992 obligel'administration à proceder à lataxation en raison de tout ou partiedes memes elements d'imposition ;lorsqu'une imposition est annulee pourcause d'arbitraire, l'administrationest tenue d'etablir une nouvellecotisation sur la base des elementsd'imposition qui ne sont pasarbitraires ;

* lors de l'etablissement de la nouvellecotisation, aucun montant pour desaliments et boissons n'a ete pris enconsideration par l'administration àtitre de depense à justifier ; cetelement est le seul qui a ete retenucomme arbitraire par le juge del'annulation ;

* en outre, il n'a en aucune maniere eteetabli qu'un quelconque autre pointaurait ete entache d'arbitraire ; plusspecifiquement, aucun element ne faitapparaitre que les frais de restaurantet les frais de voiture auraient eteetablis de fac,on arbitraire ; ceux-ciont en effet ete estimes sur la base dechiffres qui avaient ete soumis en tantque frais professionnels par lescontribuables eux-memes et dont lecaractere professionnel a etepartiellement rejete ;

* la cotisation a ete etablie sur la basedes elements d'imposition qui ne sontpas entaches d'arbitraire.

* Les juges d'appel qui ont ainsiconsidere que la nouvelle cotisation nedevait pas etre declaree nulle au motifque la raison pour laquellel'imposition initiale avait ete annuleepour cause d'arbitraire n'y etait pasreprise et que la nouvelle cotisationavait ete etablie sur la base deselements d'imposition non entachesd'arbitraire, ont legalement justifieleur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou le moyen, encette branche, invoque laviolation des articles 375et 377 du Code des impots surles revenus 1992 sans indiquerde quelle maniere et en quoices dispositions ont eteviolees, il est imprecis et,des lors, irrecevable.

5. Dans la mesure ou le moyen, encette branche, invoque laviolation des articles 23 et 28du Code judiciaire, il estirrecevable : le fondementlegal de l'autorite de la chosejugee qui s'attache auxdecisions en matiere decontributions directes nereside pas dans cesdispositions.

* Quant à la secondebranche :

* 6. En vertu de l'article 355,alinea 1er, du Code desimpots sur lesrevenus 1992, dans saversion applicable àl'exerciced'imposition 1997,l'administration peut,lorsqu'une imposition a eteannulee pour n'avoir pasete etablie conformement àune regle legale autrequ'une regle relative à laprescription, meme si ledelai fixe pourl'etablissement de lacotisation est alorsecoule, etablir à chargedu meme contribuable unenouvelle cotisation enraison de tout ou partiedes memes elementsd'imposition.

14. Par « memes elementsd'imposition », il fautentendre tous les elementsmateriels positifs etnegatifs qui constituent labase imposable.

7. Aux termes del'article 341 duCode des impots surles revenus 1992,l'evaluation de labase imposable peutetre faite, pour lespersonnes moralescomme pour lespersonnes physiques,d'apres des signesou indices d'ouresulte une aisancesuperieure à cellequ'attestent lesrevenus declares.

15. Les signes etindices d'ou resulteune aisancesuperieure sont deselements de faitqui, jusqu'à preuvedu contraire,constituent unepresomption legaleque les montantsconcernes resultentde revenusimposables qui ontete obtenus par lecontribuable aucours de la periodeimposable.

16. Les signes etindices d'aisancesuperieure netendent ainsi qu'àprouver la baseimposable, mais neconstituent pas ensoi des elementsconstituant la baseimposable.

8. Le fait qu'unenouvelle taxationindiciaire retienne,à titre de signeset indices d'ouresulte une aisancesuperieure, desdepenses ou revenusautres que ceuxretenus dansl'imposition annuleen'a pas pour effetde modifier la baseimposable de lanouvelle cotisation.

9. Le moyen, qui, encette branche,repose sur unsoutenementjuridique different,manque en droit.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne lesdemandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour decassation, premierechambre, à Bruxelles, ousiegeaient le presidentde section Eric Dirix,president, le presidentde section BeatrijsDeconinck, lesconseillers Filip VanVolsem, Bart Wylleman etKoenraad Moens, etprononce en audiencepublique du vingt-six maideux mille seize par lepresident de section EricDirix, en presence del'avocat general DirkThijs, avec l'assistancedu greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sousle controle du conseillerDidier Batsele ettranscrite avecl'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

Le greffier, Leconseiller,

Requete

26 MAI 2016 F.14.0154.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0154.N
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-26;f.14.0154.n ?
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