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24/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2016, P.16.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0026.N

* I. Y. G.,

* II. M. C.,

* III. 1. D. G.,

 1. A. G.,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* tous représentés par Me Tom De Meester, avocat au barreaud'Anvers.

I. la procédure devant la cour













* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt interlocutoireC/594/2015 du 29 avril 2015 (ci-après dénommé « l'arrêt A »),l'arrêt interlocutoire C/840/2015 du 23 juin 2015 (ci-aprèsdénommé « l'a

rrêt B ») et l'arrêt C/1595/2015 du 16 décembre 2015(ci-après dénommé « l'arrêt C »), qui ont tous été rendus par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0026.N

* I. Y. G.,

* II. M. C.,

* III. 1. D. G.,

 1. A. G.,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* tous représentés par Me Tom De Meester, avocat au barreaud'Anvers.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt interlocutoireC/594/2015 du 29 avril 2015 (ci-après dénommé « l'arrêt A »),l'arrêt interlocutoire C/840/2015 du 23 juin 2015 (ci-aprèsdénommé « l'arrêt B ») et l'arrêt C/1595/2015 du 16 décembre 2015(ci-après dénommé « l'arrêt C »), qui ont tous été rendus par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans des mémoiressimilaires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 12, 14 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matière judiciaire : l'arrêt A constateque la citation comporte des mentions rédigées dans une autrelangue, à savoir « Vers. Especes » et « transfers integre » ;pour cette raison, il aurait dû prononcer la nullité de lacitation ; à cet égard, le fait que la teneur matérielle de cesmentions soit reproduite ailleurs dans la citation est sansincidence ; en statuant autrement, les arrêts A et C violent lesdispositions légales précitées.

2. Une pièce de la procédure est réputée rédigée dans la languede la procédure lorsque l'acte qui comporte une citation dans uneautre langue en reproduit également la traduction ou la teneurdans la langue de la procédure.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. S'agissant des mentions apparaissant dans une autre languedans la citation, l'arrêt A considère que : « La teneurmatérielle de ces mentions rédigées dans une autre langue esttoutefois représentée par l'indication `creditering' figurant entête de colonne dans les grilles. Plus loin dans la grille figurela mention `overschrijving' (transfert), que le dictionnaire VanDale orthographie aussi bien `transfer' que `transfert'. Cevirement/transfert de 450 euros provenait d'une société belgenéerlandophone (la S.P.R.L. B.C.M. BELGIUM), de sorte qu'il estdavantage probable que la mention « integre » soit uneabréviation néerlandaise interne propre au domaine bancaireplutôt qu'une mention comportant une erreur matérielle. Àsupposer qu'il s'agisse d'un terme en langue française, l'accentaigu diacritique fait alors défaut. La grille indique également :`storting in contanten' (vers.especes). »

4. Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selonlaquelle les mentions qui apparaissent dans une autre langue dansla citation ne portent pas atteinte au caractère unilingue de cetacte.

* Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

* (…)

* Sur le second moyen :

* Quant à la première branche :

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 28septies duCode d'instruction criminelle, tel qu'il est applicable enl'espèce, ainsi que de la méconnaissance du principe général dudroit relatif au caractère écrit de l'instruction : l'arrêt Cconstate que le dossier ne contient aucun document écrit parlequel le juge d'instruction, après avoir exécuté la réquisitionconcernant la mini-instruction, renvoie les pièces au procureurdu Roi pour permettre la poursuite de l'information ou l'informequ'il se saisit du dossier et ouvre une instruction ; unedécision écrite manquante ne saurait être remplacée par desexplications orales fournies à l'audience par le juged'instruction au juge du fond.

11. Il n'existe pas de principe général du droit relatif aucaractère écrit de l'instruction.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

12. L'article 28septies du Code d'instruction criminelle, telqu'il est applicable en l'espèce, dispose : « Le procureur duRoi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'unacte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction estcompétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévupar l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladétention préventive, du témoignage anonyme complet tel qu'il estprévu à l'article 86bis, de la mesure de surveillance tellequ'elle est prévue par l'article 90ter et des actes d'instructiontels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter,sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acted'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci décides'il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsablede la poursuite de l'information ou si, au contraire, il continuelui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conforment auxdispositions du Chapitre VI du présent Livre. Cette décisionn'est susceptible d'aucun recours. »

13. La loi ne prescrit pas que la décision du juge d'instructionsoit de renvoyer le dossier au procureur du Roi chargé de lapoursuite de l'information, soit de poursuivre lui-même toutel'instruction, se fasse nécessairement par écrit. À défaut d'untel écrit, le juge apprécie souverainement en fait, à la lumièredes éléments que les parties peuvent contredire, si le juged'instruction a décidé de poursuivre toute l'instruction lui-mêmeou non.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen, en cette branche, manque en droit.

* Quant à la deuxième branche :

14. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 127 du Code d'instruction criminelle : le tribunalcorrectionnel et les juges d'appel ont statué sans avoir étélégalement saisis de la cause ; tant que le juge d'instruction nedécide pas régulièrement, et partant par écrit, de renvoyer ledossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuitede l'information, il reste saisi des faits, de sorte qu'uneinstruction est en cours et ne peut être clôturée que par unedécision émanant d'une juridiction d'instruction, et toutecitation directe est exclue.

15. Le moyen, en cette branche, est entièrement déduit de laviolation vainement alléguée à la première branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(…)

* Le contrôle d'office

20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et les décisions sont conformes à laloi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-quatre mai deux mille seize par le conseiller faisantfonction de président Filip Van Volsem, en présence du procureurgénéral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 MAI 2016 P.16.0026.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0026.N
Date de la décision : 24/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-24;p.16.0026.n ?
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