Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.15.0005.N
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
R.V.D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le18 fevrier 2015 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectesd'expression neerlandaise.
Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 20 fevrier 1939 surla protection du titre et de la profession d'architecte, l'Etat, lesprovinces, les communes, les etablissements publics et les particuliersdoivent recourir au concours d'un architecte pour l'etablissement desplans et le controle de l'execution des travaux pour lesquels les lois,arretes et reglements imposent une demande prealable d'autorisation debatir.
Aux termes de l'article 4, alinea 3, de la loi du 20 fevrier 1939precitee, un arrete royal indiquera les travaux pour lesquels le concoursd'un architecte ne sera pas obligatoire.
En vertu de l'article 21, alinea 1er, du reglement de deontologie etablipar l'Ordre des Architectes et approuve par l'arrete royal du18 avril 1985, l'architecte ne peut, en application de la loi du20 fevrier 1939, accepter la mission d'elaborer un projet d'execution sansetre charge simultanement du controle de l'execution des travaux.
2. L'article 4.2.1. du Code flamand de l'amenagement du territoiredetermine les travaux que nul ne peut effectuer sans autorisationurbanistique prealable.
En vertu de l'article 1/1, 1DEG, de l'arrete du gouvernement flamand du23 mai 2003 determinant les actes exoneres de l'intervention del'architecte, l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pourles travaux de transformation et d'amenagement à l'interieur d'unbatiment ou les travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ilsn'entrainent pas la solution d'un probleme de construction et qu'ils nemodifient pas la stabilite du batiment.
3. Il ressort de ces dispositions, qu'il y a lieu d'interpreter de maniererestrictive dans la mesure ou elles limitent la liberte de l'industrie etdu travail, que l'intervention d'un architecte n'est pas legalementrequise pour les actes legalement exoneres de l'intervention d'unarchitecte ou pour lesquels aucune autorisation urbanistique n'estrequise.
La circonstance que l'autorisation urbanistique est accordee pour laconstruction d'un immeuble destine à une fonction precise n'implique pasque l'intervention de l'architecte est obligatoire pour tous les travauxnecessaires à l'usage de cet immeuble conforme à cette destination.Apres l'execution du gros oeuvre, l'architecte n'est des lors pas tenud'intervenir plus avant pour les travaux de finition qui sont, en soi,legalement exoneres de l'intervention d`un architecte ou pour lesquelsaucune autorisation urbanistique n'est en soi requise. L'architecte peutainsi limiter sa mission de controle au gros oeuvre - phase de fermeturedu batiment, à moins que les travaux de finition entrainent la solutiond'un probleme de construction ou modifient la stabilite de l'immeuble.
Dans la mesure ou il repose sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.
4. La question de savoir si les travaux de finition sont de nature àengendrer des problemes de construction ou à porter atteinte à lastabilite du batiment doit etre appreciee en fait.
Dans cette mesure, le moyen invite la Cour à proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans competence et est, des lors, irrecevable.
5. En vertu de l'article 11.1.11, alinea 4, du decret du Parlement flamanddu 8 mai 2009 portant les dispositions generales en matiere de politiquede l'energie, lorsque l'architecte charge du controle de l'execution destravaux constate, pendant l'execution, qu'il existe un risque grave denon-respect des exigences PEB, il en informe la personne qui doit faire ladeclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, lerapporteur, par lettre recommandee, dans les meilleurs delais.
6. Il suit de cette disposition qu'une obligation d'information pese surl'architecte qui est charge du controle de l'execution des travaux. Cettedisposition n'implique toutefois pas que l'architecte est toujours tenud'assurer le controle des travaux ayant un rapport avec les exigences PEB.
Dans la mesure ou il repose sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-neufmai deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
Requete
19 MAI 2016 D.15.0005.N/1
Requete/1