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19/05/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0320.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2016, C.15.0320.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0320.N

R. S.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf

orme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 2015 du Code civ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0320.N

R. S.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne sepresume point, il doit etre expres et on ne peut pas l'etendre au-delàdes limites dans lesquelles il a ete contracte.

2. Il suit de cette disposition legale que le cautionnement doit etreinterprete de maniere restrictive en ce sens que la caution ne peut etreconsideree comme voulant s'engager qu'en vue de garantir les engagementsqu'elle peut raisonnablement prevoir lors de la conclusion ducautionnement.

3. Les juges d'appel, qui ont considere que le cautionnement du6 mars 1986 s'etendait à l'ensemble des dettes du debiteur principal àl'egard de la defenderesse, que ces dettes soient nees avant ou apres lafusion du debiteur principal par absorption d'autres societes, sansexaminer si le demandeur pouvait raisonnablement prevoir ce passif lors dela conclusion du contrat de cautionnement, ont viole l'article 2015 duCode civil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-neufmai deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

19 MAI 2016 C.15.0320.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0320.N
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-19;c.15.0320.n ?
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