La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0301.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2016, C.14.0301.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0301.N

VANGAEVER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. V. V.,

3. L. V.

en presence de

DOOSAN BENELUX, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le30 septembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le18 mars 2016.

Le president de section Beat

rijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, joi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0301.N

VANGAEVER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. V. V.,

3. L. V.

en presence de

DOOSAN BENELUX, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le30 septembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le18 mars 2016.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

[...]

Sur le fondement du moyen :

3. En vertu de l'article 1054, alinea 1er, du Code judiciaire, la partieintimee peut former incidemment appel à tout moment contre toutes partiesen cause devant le juge d'appel.

4. Une partie intimee est tant la partie contre laquelle un appelprincipal est dirige que celle contre laquelle un appel est dirige par uneautre partie intimee, appelante sur appel incident, pour autant qu'unepretention ait ete formulee à son encontre.

Une partie contre laquelle aucune pretention n'a ete formulee par celuiqui a interjete appel n'est pas une partie intimee qui peut former unappel incident.

La recevabilite de l'appel incident doit, en principe, etre appreciee aumoment ou il est forme.

5. L'article 748bis du Code judiciaire dispose que sans prejudice del'article 748, S: 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet dedemander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2, desoulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre fin àl'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese.Pour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusions desynthese remplacent toutes les conclusions anterieures et, le cas echeant,l'acte introductif d'instance de la partie qui depose les conclusions desynthese.

Il resulte de cette disposition que l'objet des demandes est exclusivementdetermine par les conclusions de synthese et que le juge ne peut plus seprononcer sur un chef de la demande qui n'est pas reitere dans lesconclusions de synthese. Il ne resulte pas de cette disposition que lesconclusions anterieures sont privees de leurs consequences juridiques.C'est le cas en ce qui concerne la recevabilite des demandes ou desrecours qu'elles contiennent ou des demandes ou recours qui leur sontgreffes.

6. Il suit de ce qui precede que la qualite de partie intimee acquise enraison d'un appel incident anterieur forme par une autre partie ne peut,en regle, etre aneantie par une modification ulterieure de cet appelincident dans les conclusions de synthese.

7. Les juges d'appel qui, pour apprecier la recevabilite de l'appelincident de la demanderesse, n'ont pas pris en consideration le moment oucelui-ci a ete forme, mais ont determine sa recevabilite à la lumiere del'appel incident tel que modifie dans les dernieres conclusions du premierdefendeur à l'egard de la demanderesse, n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Declare le present arret commun à la partie appelee devant la Cour àcette fin ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-neufmai deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

19 MAI 2016 C.14.0301.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0301.N
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-19;c.14.0301.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award