Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0572.F
M. L.
demandeur en recusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liege,
ayant pour conseil Maitre Marc Levaux, avocat au barreau de Bruxelles,
en cause de
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
contre
M. L. mieux qualifie ci-dessus,
inculpe.
I. la procedure devant la cour
Par un acte depose au greffe de la cour d'appel de Liege le 29 avril 2016,rec,u au greffe de la Cour le 9 mai 2016 et annexe au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la recusation de FranceBaeckeland, conseiller à ladite cour d'appel, instruisant le dossierC/8226/1-2-3/15 en cause du requerant, juge au tribunal de premiereinstance de Namur.
Le magistrat dont la recusation est demandee a fait, le 4 mai 2016, ladeclaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire,portant son refus motive de s'abstenir.
Le 13 mai 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 18 mai 2016, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
La recusation est demandee pour cause de suspicion legitime.
A l'appui de sa demande, le requerant invoque la circonstance que lemagistrat instructeur l'a inculpe le 31 mars 2016, et lui seul, « alorsqu'il est constant que le gestionnaire des titres litigieux et affairesfinancieres concernees etait A. M. », son pere.
Par arret rendu le 27 avril 2016, la Cour a rejete une demande enrecusation formee par le requerant dans la meme cause contre le magistratinstructeur.
La requete n'allegue à l'encontre de ce magistrat aucun fait qui seraitsurvenu depuis la prononciation dudit arret.
Faisant suite à trois requetes en recusation que le demandeur aintroduites dans le cadre de la meme affaire, la nouvelle demande n'ad'autre but que de paralyser le cours de la justice. Elle constitue,partant, un abus de procedure et est denuee pour cette raison de touteffet suspensif.
La requete est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requete ;
Ordonne que le present arret sera notifie aux parties par pli judiciairedans les quarante-huit heures ;
Condamne le requerant aux frais.
Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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18 mai 2016 P.16.0572.F/3