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11/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2016, P.16.0545.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0545.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. T.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 avril 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present a

rret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0545.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. T.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 avril 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

* Le moyen est pris de la violation des articles 4.3DEG de la loidu 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen et 57bisde la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse.

L'arret refuse l'execution du mandat d'arret europeen emis parles autorites allemandes du chef de « cambriolages aveceffraction », correspondant à ceux vises au numero 18 de laliste reprise à l'article 5, S: 2, de la loi du 19 decembre2003 et sanctionnes par les articles 461 et 467 du Code penalbelge, le defendeur etant, au moment des faits, mineur de plusde seize ans.

Aux termes de l'article 4.3DEG de la loi du 19 decembre 2003,l'execution d'un mandat d'arret europeen est refusee si lapersonne qui fait l'objet de ce mandat ne peut encore etre, envertu du droit belge, tenue penalement responsable des faits àl'origine du mandat, en raison de son age.

En vertu des articles 36.4DEG et 37, S: 1er, de la loi du 8avril 1965, le tribunal de la jeunesse est competent pourconnaitre des requisitions du ministere public à l'egard depersonnes poursuivies du chef d'un fait qualifie infraction,commis avant l'age de dix-huit ans accomplis et peut ordonner àleur egard une mesure de garde, de preservation et d'education.

En application de l'article 57bis, S: 1er, premiere phrase, dela loi du 8 avril 1965, si la personne deferee au tribunal de lajeunesse en raison d'un fait qualifie infraction etait agee deseize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de lajeunesse estime inadequate une mesure de garde, de preservationou d'education, il peut, par decision motivee, se dessaisir etrenvoyer l'affaire au ministere public aux fins de poursuites.

Aux termes de l'article 57bis, S: 1er, deuxieme phrase, letribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si,en outre, une des conditions suivantes est remplie :

- la personne concernee a dejà fait l'objet d'une ou deplusieurs mesures visees à l'article 37, S: 2, S: 2bis ou S:2ter, ou d'une offre restauratrice telle que visee aux articles37bis à 37quinquies ;

- il s'agit d'un fait vise aux articles 373, 375, 393 à 397,400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code penal ou de latentative de commettre un fait vise aux articles 393 à 397 duCode penal.

La juridiction d'instruction appelee à statuer sur la remised'une personne mineure d'age de plus de seize ans au moment desfaits doit verifier si cette personne se trouve dans l'une oul'autre des conditions fixees à l'article 57bis precite, quipermettent d'ordonner le dessaisissement, sans pour autant seprononcer sur le caractere adequat d'une eventuelle mesureprotectionnelle.

Les dispositions prises par les legislateurs competents enmatiere de protection de la jeunesse ont un caractere de policeet de surete. Les mesures d'aide ou de protection qu'ellesorganisent sont d'application à l'egard des mineurs presentssur le territoire du Royaume.

En tant qu'il soutient qu'en vertu de l'article 7, S: 1er , dutitre preliminaire du Code de procedure penale, le mineur, denationalite etrangere et n'ayant pas sa residence principale enBelgique, ne peut avoir fait avant sa remise l'objet d'unemesure protectionnelle ou d'une offre restauratrice susceptiblede provoquer son dessaisissement, le moyen manque en droit.

L'arret constate, d'une part, que les faits reproches audefendeur ne relevent pas des infractions prevues par lesdispositions du Code penal auxquelles renvoie l'article 57bis,S: 1er, de la loi du 8 avril 1965, et, d'autre part, quecelui-ci n'a pas prealablement fait l'objet d'une ou plusieursmesures visees à cet article.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision derefuser l'execution du mandat d'arret europeen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-neuf euros quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisantfonction de president, Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen,Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, et prononce enaudience publique du onze mai deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

11 MAI 2016 P.16.0545.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0545.F
Date de la décision : 11/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-11;p.16.0545.f ?
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