Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0263.F
D. G. C., F., G.,
accuse, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Steve Lambert et Dimitri de Beco, avocats aubarreau de Bruxelles, et Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige, d'une part, contre l'arret avant dire droit rendupar la cour d'assises de la province de Hainaut le 25 novembre 2013 etcontre l'arret de motivation rendu par cette cour le 26 novembre 2013 et,d'autre part, contre l'arret avant dire droit rendu par ladite cour le 12janvier 2016 et contre l'arret de condamnation rendu par cette cour le 18janvier 2016.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. les faits
Le 26 novembre 2013, au terme de debats contradictoires, la cour d'assisesa declare le demandeur coupable d'assassinat et a rendu un arret demotivation. Ces decisions ont ete precedees d'un arret avant dire droitrendu le 25 novembre 2013, disant n'y avoir lieu à recusation d'un membredu jury. Le 27 novembre 2013, ladite cour a condamne le demandeur pardefaut.
Le 10 decembre 2013, le demandeur s'est pourvu en cassation contre l'arretavant dire droit et contre l'arret de motivation. La Cour a rejete cespourvois par un arret du 30 avril 2014. La Cour a juge que le recourscontre le premier arret etait premature et partant irrecevable, car formeavant que l'arret de condamnation ne soit definitif. Elle a juge lerecours contre le deuxieme arret egalement irrecevable, au motif qu'ildevait etre introduit en meme temps que le pourvoi contre l'arret decondamnation, et que la procedure n'indiquait pas que le demandeur avaitforme un pourvoi contre cet arret.
Le demandeur a fait opposition à l'arret de condamnation. Par arret du 3septembre 2015, la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation,a rec,u l'opposition.
Par un arret avant dire droit du 12 janvier 2016, la cour d'assises a ditn'y avoir lieu à faire droit aux conclusions du demandeur quisollicitait, en raison d'une inimitie capitale du president de la courd'assises, que les poursuites soient declarees irrecevables et, à titresubsidiaire, que la cause soit reportee à une autre session.
Par arret du 18 janvier 2016, ladite cour a condamne le demandeur.
III. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret avant dire droit du25 novembre 2013 et contre l'arret de motivation du 26 novembre 2013 :
Le demandeur soutient que son second pourvoi est recevable. Selon lui,l'arret sur la motivation forme un tout avec l'arret de condamnation quien est la suite. Il allegue que l'arret de condamnation prononce suropposition le 18 janvier 2016 s'est approprie les irregularites desdecisions anterieures, et qu'un refus de recevoir son pourvoi reviendraità priver son recours en cassation de toute effectivite.
Une partie ne peut, sauf dans les cas prevus par la loi, se pourvoir uneseconde fois contre la meme decision.
Le demandeur n'a pas ete prive du droit de se pourvoir en cassation, nicontre l'arret avant dire droit, ni contre l'arret de motivation. Ilpouvait introduire un recours en cassation contre l'arret avant diredroit, soit à l'expiration du delai ordinaire d'opposition contre l'arretde condamnation rendu par defaut, soit, en cas d'opposition contre cetarret, des le prononce de l'arret rendu sur opposition. Il pouvait, sousles memes conditions, introduire un recours en cassation contre l'arret demotivation, en formant en meme temps un pourvoi contre l'arret decondamnation rendu par defaut ou sur opposition.
Le demandeur a introduit prematurement le recours en cassation contrel'arret avant dire droit, avant que l'arret de condamnation ne soitdefinitif, et a introduit le recours contre l'arret de motivation sansformer en meme temps un pourvoi contre l'arret de condamnation. Il nes'est pas desiste de ces recours irrecevables avant que la Cour ne lesrejette.
Des lors qu'il est dirige contre des decisions qui ont dejà fait l'objetde recours en cassation, le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens etrangers à la recevabilite dupourvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret avant dire droit du 12janvier 2016 et contre l'arret de condamnation du 18 janvier 2016 :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-huit euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du onze mai deux mille seizepar Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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11 MAI 2016 P.16.0263.F/4