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11/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2016, P.16.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0154.F

D. E., G., J., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Patrick Davreux, avocat au barreau duLuxembourg, et Isabelle Vandendris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 octobre 2015 par letribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conse

iller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0154.F

D. E., G., J., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Patrick Davreux, avocat au barreau duLuxembourg, et Isabelle Vandendris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 octobre 2015 par letribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que le jugement viole la foi due au manuel d'utilisationde l'appareil de mesure du taux d'alcool dans l'haleine, qui enonce, à lapage 16, qu'il faut arreter toute consommation de substances par voiebuccale ou nasale au moins quinze minutes avant le test de l'haleine, et,à la page 22, que l'analyse de l'haleine peut etre realisee au plus totdix minutes apres le test de l'haleine qui y est associe.

Ne s'etant pas referes au manuel precite, les juges d'appel ne sauraientavoir viole la foi due à cet acte.

Le moyen, qui repose sur une lecture erronee du jugement, manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 4 et 7 de l'arrete royal du21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse del'haleine.

Le demandeur reproche au jugement de considerer, pour dire etablie laprevention de conduite en etat d'impregnation alcoolique, quel'inobservation du temps d'attente de quinze minutes apres la derniereconsommation n'avait pas compromis la fiabilite du resultat de l'analysede l'haleine.

La nullite d'un element de preuve obtenu irregulierement n'est decidee quesi le respect des conditions formelles concernees est prescrit à peine denullite, ou si l'irregularite commise a entache la fiabilite de la preuve,ou si l'usage de la preuve est contraire au droit à un proces equitable.

Pour apprecier la fiabilite d'un element de preuve obtenu irregulierement,le juge peut se fonder sur d'autres elements de preuve qui ont ete obtenusregulierement.

Apres avoir releve que le demandeur contestait la fiabilite du resultat del'analyse de l'haleine au motif que le temps d'attente depuis la derniereconsommation n'avait pas ete respecte, les juges d'appel ont declareetablie la prevention de conduite en etat d'impregnation alcoolique, enconsiderant que :

* la consommation de trois bieres avouee par le demandeur auxverbalisants en constituait la preuve ;

* l'analyse effectuee à 22 heures 28 au lieu de 22 heures 30n'influenc,ait pas la realite de la consommation.

Ces considerations justifient legalement la decision du tribunal que leresultat de l'analyse etait fiable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du onze mai deux mille seizepar Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

11 MAI 2016 P.16.0154.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0154.F
Date de la décision : 11/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-11;p.16.0154.f ?
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